Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 janvier 2020 en matière de dépistage d'anomalies congénitales en Communauté française, de 7 mars 2024

Article 1er. A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 janvier 2020 en matière de dépistage d'anomalies congénitales en Communauté française, les points 13°, 14° et 15° sont abrogés.

Art. 2. A l'article 7, § 2, du même arrêté, le 2° est remplacé par :

" 2° assurer le dosage des marqueurs/les analyses nécessaires permettant de dépister les affections suivantes : l'hypothyroïdie, l'hyperplasie des surrénales, la phénylcétonurie, les tyrosinémies, la leucinose, l'homocystinurie, les galactosémies, le déficit en biotinidase, l'acidémie méthylmalonique (MMA), l'acidémie propionique (PA), l'acidurie glutarique de type I (GAI), l'acidémie isovalérique (IVA), le déficit en Carnitine palmitoyltransferase type I (CPT1), l'acidurie 3-hydroxy-3-méthylglutarique (HMG-CoA-lyase), le déficit en acétoacetyl-coA thiolase, le déficit en acyl-CoA déshydrogénase des acides gras à chaîne moyenne (MCAD), le déficit multiple en acyl-CoA déshydrogénase (MADD), le déficit en acyl-CoA déshydrogénase des acides gras à chaîne très longue (VLCAD), le déficit en déshydrogénase des 3-hydroxyacyl-CoA à chaîne longue (LCHAD), le déficit en captation de la carnitine (CUD), la mucoviscidose, l'amyotrophie spinale et les syndromes drépanocytaires ; "

Art. 3. A l'article 7, § 2, 9°, du même arrêté, les mots " à l'article 18 ", sont remplacés par les mots " à l'article 10, § 6, du décret du 1er février 2024 relatif au traitement des données à caractère personnel dans le cadre des missions d'accompagnement, des programmes de médecine préventive et de soutien à la parentalité de l'Office de la Naissance et de l'Enfance ".

Art. 4. A l'article 10, § 1er, du même arrêté, les mots " La base de données de suivi doit être conservée au centre de dépistage pour une période maximale de 30 ans et un jour dans des conditions qui assurent le respect du secret professionnel et médical, et la protection de la vie privée. Cette base de données de suivi, placée sous la responsabilité des centres de dépistage quant au traitement de données, est la propriété de l'ONE " sont abrogés.

Art. 5. A l'article 10, § 2, du même arrêté, les mots " sur la base de l'identité de l'enfant (nom et prénom ainsi que noms des parents), de sa date de naissance et du nom du service de maternité du lieu de naissance ou du nom de la sage-femme indépendante " sont insérés après les mots " au § 1er ".

Dans ce même paragraphe, les mots " Ces données sont détaillées à l'article 15, § 1er "...

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