Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution de l'article 44ter, alinéa 3, du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française ainsi que de l'article 34undecies, § 7, du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants), de 7 mars 2024

Article 1er. Le présent arrêté fixe au sein du Ministère de la Communauté française l'encadrement administratif du personnel mis à la disposition du Collège commun des Commissaires du Gouvernement en application de l'article 44ter, alinéa 2, du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française ainsi que de l'article 34undecies, § 7, alinéa 2, du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts.

Art. 2. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. décret du 9 septembre 1996 : le décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française ;

  2. décret du 20 décembre 2001 : le décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants) ;

  3. Collège commun HE et ESA : le Collège commun visé à l'article 44ter, alinéa 2, du décret du 9 septembre 1996 ainsi qu'à l'article 34undecies, § 7, alinéa 2, du décret du 20 décembre 2001 ;

  4. Président du Collège commun HE et ESA : le Président du Collège commun visé à l'article 44ter, alinéa 2, du décret du 9 septembre 1996 ainsi qu'à l'article 34undecies, § 7, alinéa 3, du décret du 20 décembre 2001 ;

  5. membres du Collège commun HE et ESA : les commissaires membres du collège visés à l'article 44ter, alinéa 2, du décret du 9 septembre 1996 ainsi que les délégués membre du collège visés à l'article 34undecies, § 7, alinéa 2, du décret du 20 décembre 2001 ;

  6. membres du personnel du Collège commun HE et ESA : le personnel visé à l'article 44ter, alinéa 1er, du décret du 9 septembre 1996 ainsi qu'à l'article 34undecies, § 7, alinéa 1er, du décret du 20 décembre 2001 ;

  7. Ministère : le Ministère de la Communauté française.

Art. 3. Les Membres du personnel du Collège commun HE et ESA sont membres du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française intégrés au Ministère et soumis, sans préjudice des dispositions particulières prévues par le présent arrêté, à l'ensemble des règles applicables aux membres du personnel du Ministère.

Ils sont toutefois réputés constituer, au sein du Secrétariat général du Ministère, un cadre spécifique en termes de financement et de mobilité autre que celle liée à une procédure...

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