Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modalités pratiques de reconnaissance et de subventionnement des éditeurs de presse écrite périodique non commerciale, de 18 mars 2024

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. décret : le décret du 1er février 2024 relatif au soutien à la presse écrite périodique non commerciale ;

  2. éditeur : l'éditeur de presse écrite périodique non commerciale tel que défini à l'article 2, 1° du décret ;

  3. plan d'action : le plan d'action visé à l'article 3, § 2, du décret ;

  4. les Services du Gouvernement : le Service général de l'Audiovisuel et des Médias du Ministère de la Communauté française.

    CHAPITRE II. - La procédure de reconnaissance et de déchéance des éditeurs

    Art. 2. Le Gouvernement reconnaît les éditeurs pouvant émarger au régime d'aide du décret après un appel public à candidatures.

    L'appel public à candidatures a lieu tous les 3 ans à partir du premier appel.

    L'appel public à candidatures est publié sur le site internet des Services du Gouvernement.

    Art. 3. § 1er. Les demandes de reconnaissance des éditeurs sont introduites en réponse à l'appel public visé à l'article 2 et doivent être transmises aux Services du Gouvernement conformément aux modalités fixées par l'appel public.

    § 2. L'appel public comprend au minimum :

  5. les conditions à remplir pour être considéré comme un éditeur éligible au sens de l'article 2, 1°, du décret ;

  6. les conditions de recevabilité des éditeurs telles que visées à l'article 3, § 1er, du décret ;

  7. les modalités et délai de dépôt des candidatures ;

  8. les documents à transmettre, en ce compris le plan d'action, les contrats de travail des journalistes professionnels ou des journalistes stagiaires et les grilles de rémunération et de tarifs pratiqués ;

  9. les modalités d'examen des dossiers lorsque les crédits budgétaires disponibles sont insuffisants par rapport au nombre de candidatures ;

  10. les modalités de justification des subventions ;

  11. le modèle de rapport d'activité.

    Art. 4. § 1er. La recevabilité des candidatures est examinée par les Services du Gouvernement. Les dossiers qui restent incomplets quatorze jours après un signalement par les Services du Gouvernement ou qui ne répondent pas aux conditions définies dans l'appel à projets sont déclarés irrecevables par les Services du Gouvernement.

    Les Services du Gouvernement transmettent au Gouvernement pour reconnaissance les dossiers recevables et font rapport sur les demandes irrecevables.

    Le Gouvernement reconnaît les éditeurs dont les dossiers sont recevables.

    § 2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsque les crédits...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT