Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modalités de la contribution des éditeurs des services télévisuels et des distributeurs de services télévisuels à la production audiovisuelle, de 18 mars 2024

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. Centre du Cinéma : le Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel tel que défini à l'article 1.3-1 du décret ;

  2. décret : décret du 4 février 2021 relatif aux services de médias audiovisuels et aux services de partage de vidéos ;

  3. éditeur : l'éditeur de services télévisuels linéaires et non linéaires au sens de l'article 1.3-1, 13°, 55°, 56° et 57°, du décret, ainsi que l'éditeur de services télévisuels extérieur, au sens de l'article 1.3-1, 14°, du décret, qui a fait le choix de contribuer à la production audiovisuelle sous la forme d'investissements en coproduction, en pré-achat d'oeuvres audiovisuelles ou en commande de programmes ;

  4. distributeur : le distributeur de services au sens de l'article 1.3-1, 12°, du décret qui a fait le choix de contribuer à la production audiovisuelle sous la forme d'investissements en coproduction, en pré-achat d'oeuvres audiovisuelles ou en commande de programmes ;

  5. comités d'accompagnement : les comités visés aux articles 6.1.1-1, § 3, alinéa 2, 4°, et 6.1.2-1, § 3, alinéa 2, 4°, du décret.

    Art. 2. § 1er. Chaque année, avant le 15 novembre au plus tard, l'éditeur ou le distributeur présente au Centre du Cinéma ses investissements financiers pour l'année en cours.

    Les investissements financiers sont présentés dans un tableau récapitulatif qui identifie notamment les taux d'investissements dans les oeuvres audiovisuelles d'initiative belge francophone visées aux articles 6.1.1-1, § 3, alinéa 2, 1°, et 6.1.2-1, § 3, alinéa 2, 1°, du décret et dans les commandes de programmes visées aux articles 6.1.1-1, § 3, alinéa 2, 2°, et 6.1.2-1, § 3, alinéa 2, 2°, du décret, en ce compris le taux d'investissement dans l'écriture et le développement desdits programmes.

    Avant l'échéance du 15 novembre, l'éditeur ou le distributeur peut présenter, à sa meilleure convenance, ses projets d'investissements au Centre du cinéma afin d'obtenir une information quant à l'éligibilité de son investissement.

    § 2. Lorsque l'investissement porte sur la coproduction ou le pré-achat d'oeuvres audiovisuelles, les éléments suivants sont requis :

  6. le contrat de coproduction ou de pré-achat signé ;

  7. le titre, le format (long métrage ou court métrage) et le genre (documentaire, fiction télévisuelle ou cinématographique) de l'oeuvre audiovisuelle ;

  8. un court synopsis ;

  9. une note d'intention de l'auteur ou de la production ;

  10. les coordonnées du producteur indépendant établi dans un Etat membre de l'Union européenne qui assure la production déléguée, ainsi que les pièces probantes permettant d'établir son indépendance ;

  11. la nature (coproduction ou pré-achat) et le montant de l'investissement financier.

    § 3. Lorsque l'investissement porte sur la commande de programmes, les éléments suivants sont requis :

  12. le contrat de commande de programmes signé ;

  13. le titre du programme ;

  14. un descriptif du concept du programme ;

  15. les coordonnées du producteur indépendant établi dans un Etat membre de l'Union européenne qui assure la production déléguée, ainsi que les...

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