Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution du Code de la justice communautaire, de 21 décembre 2023

LIVRE 1ER. - DEFINITIONS GENERALES Article I.1. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. CAPREV : Centre d'aide et de prise en charge des personnes directement concernées par les radicalismes et extrémismes violents ;

  2. Code : le Code de la justice communautaire introduit par le décret du 5 octobre 2023 ;

  3. commission d'aide juridique : la commission d'aide juridique visée à l'article 508/2 du Code judiciaire ;

  4. entretien tripartite : entretien associant et mettant en présence un justiciable et des professionnels en vue de définir les modalités pratiques de collaboration et les échanges d'informations pertinentes dans le cadre d'une intervention conjointe ;

  5. jour ouvrable : jour qui n'est ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié légal ;

  6. ministre : le ministre qui a dans ses attributions les Maisons de justice, la mise en oeuvre et le suivi de la surveillance électronique, l'aide et la prise en charge de toute personne directement concernée par les radicalismes et les extrémismes violents, ainsi que l'agrément et le subventionnement des partenaires apportant de l'aide aux justiciables ;

  7. occupation journalière : période durant laquelle l'auteur visé à l'article I.1er, 3°, du Code travaille ou suit une formation ;

  8. période de subventionnement : période visée à l'article VII.42, § 3, du Code pour laquelle un partenaire est subventionné au sein d'un triennat de subventionnement et dont la durée varie entre un an et deux ans ;

  9. services du Gouvernement : services visés aux articles IV.2, V.2 et VI.1er du Code.

    Art. I.2. L'emploi dans le présent arrêté des noms masculins pour les différents titres et fonctions est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret du 14 octobre 2021 relatif au renforcement de la féminisation des noms de métier, fonction, grade ou titre et aux bonnes pratiques non discriminatoires quant au genre dans le cadre des communications officielles ou formelles.

    LIVRE II. - DISPOSITIONS GENERALES

    TITRE 1ER. - DEONTOLOGIE ET PARTICIPATION AUX CONCERTATIONS DE CAS

    CHAPITRE 1er. - Dispositions deontologiques generales

    Section 1re. - Dispositions communes à l'ensemble des services du Gouvernement Article II.1er. Les membres du personnel des services du Gouvernement respectent les règles déontologiques régissant l'exécution des missions visées à l'article III.2. § 1er, 1° à 3°, du Code, sans préjudice de l'application des droits et obligations déontologiques repris dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 avril 2003 portant le Code de déontologie des membres du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française et de certains Organismes d'Intérêt public.

    Art. II.2. Dans le cadre des missions visées à l'article III.2. § 1er, 1° à 3°, du Code, les membres du personnel des services du Gouvernement :

  10. travaillent en collaboration avec tout professionnel ou service appelé à intervenir dans la même situation, l'échange se limitant, dans ce cadre, aux éléments factuels et aux informations indispensables ;

  11. informent le justiciable du contexte et du contenu de l'échange visé au 1° ;

  12. clarifient et expliquent au justiciable le cadre de leur intervention, ce qui implique notamment de préciser au justiciable qu'ils peuvent disposer d'informations ne pouvant lui être communiquées en raison de leur confidentialité.

    Section 2. - Dispositions propres aux Maisons de justice et à la Direction de la surveillance électronique

    Art. II.3. Dans le cadre de l'exécution des missions visées à l'article III.2, § 1er, 1°, du Code, les membres du personnel des Maisons de justice et de la Direction de la surveillance électronique :

  13. transmettent à l'autorité mandante les informations utiles à l'évaluation de la situation du justiciable et, le cas échéant, à la prise de décision ;

  14. informent le justiciable :

    1. de leur rôle spécifique en tant qu'intervenant mandaté et du contenu du mandat ;

    2. des obligations qui en découlent, dont celle qu'ils ont de communiquer toute information pertinente à l'autorité mandante et lorsque la législation le prévoit, celle qu'ils ont d'établir un rapport écrit ;

    3. du contenu des informations reprises dans le rapport visé au b) ;

    4. en matière pénale, du dispositif conditionnel imposé, des démarches de vérification effectuées et des possibles conséquences en cas de non-respect des conditions.

    Art. II.4. § 1er. Le directeur et les attachés à la direction de la Maison de justice et de la Direction de la surveillance électronique ont une fonction d'encadrement des membres du personnel et de contrôle de la qualité de leur travail. Dans cette optique, ils ont accès aux informations relatives aux justiciables concernés par les missions visées à l'article III.2, § 1er, 1° et 2°, du Code.

    § 2. Les membres du personnel des Maisons de justice et de la Direction de la surveillance électronique échangent entre eux au sujet de leurs interventions auprès des justiciables, en fournissant les informations utiles à l'exécution optimale du mandat.

    Section 3. - Dispositions propres au CAPREV

    Art. II.5. Les membres du personnel du CAPREV peuvent intervenir dans le cadre d'un mandat confié à une Maison de justice ou à la Direction de la surveillance électronique, lorsque celui-ci comprend une condition spécifique, consistant en l'accompagnement personnalisé au désengagement de l'extrémisme violent d'un auteur. A ce titre, ils échangent les informations utiles à l'exécution optimale du mandat.

    Art. II.6. Dans le cadre de l'exécution des missions visées à l'article III.2, § 1er, 3°, du Code, les membres du personnel du CAPREV peuvent, vis-à-vis du réseau pertinent et sélectionné visé à l'article I.1er, 20° du Code et des services tiers, lorsque la spécificité de la situation le justifie, échanger des informations dans le respect des règles cumulatives du secret professionnel partagé selon lesquelles l'échange :

  15. se fait avec des professionnels eux-mêmes tenus au secret et qui exercent des fonctions ayant des finalités identiques ;

  16. se fait après information préalable et obtention de l'accord de la personne concernée relativement à son contenu et à l'identité de l'interlocuteur avec lequel il aura lieu ;

  17. est limité à ce qui est strictement nécessaire, pertinent et utile, dans le seul intérêt de la personne concernée.

    Art. II.7. § 1er. Les membres du personnel du CAPREV mettent en place une approche pluridisciplinaire. A ce titre, ils appliquent les normes de déontologie spécifiques à une profession lorsqu'ils collaborent avec les membres du personnel exerçant ladite profession.

    § 2. Le directeur du CAPREV a une fonction d'encadrement des membres du personnel et de contrôle de la qualité de leur travail. Dans cette optique, il a accès aux informations relatives aux personnes concernées par la mission visée à l'article III.2, § 1er, 3°, du Code.

    Section 4. - Les règles de déontologie des partenaires

    Art. II.8. Les partenaires veillent à faire respecter les dispositions du Code, ainsi que du présent arrêté, par :

  18. leurs membres du personnel ;

  19. les volontaires intervenant en leur sein ;

  20. les membres des organes de gestion ou d'administration.

    Art. II.9. Dans le cadre de l'exécution de leurs missions, les partenaires veillent à ce que les personnes visées à l'article II.8, 1° à 3°, respectent, sans préjudice des règles déontologiques propres à certaines professions, les règles de déontologie suivantes :

  21. informer les justiciables quant aux missions qu'ils réalisent et clarifier vis-à-vis de ceux-ci leur cadre de travail et les règles déontologiques auxquels ils sont tenus ;

  22. observer un devoir de discrétion, que les membres du personnel soient ou non soumis au secret professionnel, en ce compris en cas de cessation de fonction ;

  23. appliquer les normes de déontologie spécifiques à une profession lorsqu'ils exercent la même mission ou collaborent avec des membres du personnel exerçant ladite profession ;

  24. faire prévaloir l'intérêt supérieur de l'enfant lorsqu'un enfant est concerné par la situation rencontrée ;

  25. s'abstenir de toute attitude susceptible de nuire à la crédibilité de leur fonction auprès des justiciables ;

  26. traiter les justiciables avec courtoisie, respect, compréhension et sans aucune discrimination, en respectant les principes démocratiques énoncés notamment par la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, la Convention relative aux droits de l'enfant et le décret du 12 décembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination ;

  27. fournir aux justiciables s'adressant à eux une réponse dans un langage accessible et adapté ;

  28. adapter leurs pratiques professionnelles à l'évolution des connaissances et des conceptions, en prenant soin de mettre à jour les informations dont ils disposent ;

  29. assurer la continuité de l'exécution des missions et prendre, en concertation avec leur supérieur hiérarchique, les mesures nécessaires afin de préserver cette continuité ;

  30. s'entretenir avec leur supérieur hiérarchique des difficultés pouvant être rencontrées ;

  31. s'abstenir :

    1. de traiter un dossier dans lequel ils ont, directement ou indirectement, un intérêt fonctionnel ou personnel ;

    2. d'intervenir dans la situation d'un justiciable qu'ils connaissent personnellement ;

      c)de tirer profit de leur fonction pour solliciter ou exiger, directement ou par personne interposée, même en dehors de leurs fonctions mais en raison de celles-ci, des dons, des gratifications ou des avantages quelconques ;

    3. d'intervenir dans la situation d'un justiciable qu'ils ont connu dans le cadre d'une autre fonction lorsque cette intervention serait préjudiciable à la relation de confiance avec le justiciable ou à l'exécution de la mission.

      Art. II.10. § 1er. Lorsque la spécificité de la situation le justifie, les partenaires échangent entre eux des informations dans le respect des règles cumulatives du secret professionnel partagé selon lesquelles l'échange :

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