Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune modifiant l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 28 janvier 2021 portant exécution de l'ordonnance du 10 décembre 2020 relative à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées, de 18 janvier 2024

Article 1er. Dans l'article 1er de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune portant exécution de l'ordonnance du 10 décembre 2020 relative à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 5° est abrogé ; 2° l'article est complété par les 6° à 13°, rédigés comme suit : " 6° " Garantie de revenus aux personnes âgées " : la garantie de revenus aux personnes âgées, telle que visée par la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées ; 7° " Ménage " : le ménage, tel que visé à l'article 4 ; 8° " Centre " : le Centre d'évaluation de l'autonomie et du handicap de l'Office ; 9° " Fonctionnaire dirigeant " : le fonctionnaire dirigeant de l'Office, tel que visé à l'article 15 de l'ordonnance du 23 mars 2017 portant création de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales. ; 10° " Professionnel des soins de santé " : le professionnel des soins de santé au sens de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé ; 11° " Médecin " : le professionnel des soins de santé au sens de l'article 3 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé ; 12° " Psychologue " : le professionnel des soins de santé au sens de l'article 68/1 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé ; 13° " Logopède " : le professionnel des soins de santé au sens de l'article 1er, 7°, de l'arrêté royal du 2 juillet 2009 établissant la liste des professions paramédicales. ". Art. 2. Dans l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er les mots " L'évaluation " sont remplacés par les mots " La détermination "; 2° au paragraphe 2, alinéa 1er, du texte néerlandais, la première phrase est remplacée par la phrase : " Voor ieder van de in § 1 vermelde factoren wordt als volgt een aantal punten toegekend naargelang de graad van verminderde zelfredzaamheid van de begunstigde: " ; 3° au paragraphe 2 du texte néerlandais, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : " De toegekende punten worden samengeteld en naargelang dit totaal behoort de begunstigde tot een van de in artikel 8 van de ordonnantie vermelde categorieën. ". Art. 3. L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : " Le degré de réduction d'autonomie est déterminé par une équipe multidisciplinaire composée d'un médecin et, le cas échéant, d'autres professionnels des soins de santé.Les membres de l'équipe sont membres du personnel de l'Office ou sont désignés par l'Office. ". Art. 4. Dans le même arrêté, sont insérés les articles 3/1 à 3/12 : " Art. 3/1. § 1er. Un médecin qui n'est pas membre du personnel de l'Office ne peut être désigné que s'il a au moins trois ans d'expérience professionnelle pertinente en tant que professionnel des soins de santé. § 2. Un psychologue qui n'est pas membre du personnel de l'Office ne peut être désigné que s'il a au moins trois ans d'expérience professionnelle pertinente en tant que professionnel des soins de santé. § 3. Un logopède qui n'est pas membre du personnel de l'Office ne peut être désigné que s'il a au moins trois ans d'expérience professionnelle pertinente en tant que professionnel des soins de santé. Art. 3/2.Sans préjudice des conditions visées à l'article 3/1, les conditions suivantes s'appliquent aux personnes qui y sont visées : 1° disposer d'un extrait de casier judiciaire, modèle 596-2, tel que visé à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, vierge ; 2° ne pas être en état de faillite ou de liquidation, ne pas avoir fait l'objet de réorganisation judiciaire ou avoir fait un aveu de faillite, ne pas faire l'objet d'une procédure de liquidation ou de réorganisation judiciaire, ou se trouver dans toute situation similaire résultant d'une procédure de même nature ; 3° ne pas avoir commis de faute professionnelle grave pouvant mettre en cause leur intégrité ; 4° ne pas faire l'objet d'un conflit d'intérêts direct ou indirect ; 5° ne pas avoir démontré de manquements importants ou persistants lors de l'exécution d'une obligation essentielle pendant une mission similaire, ayant conduit à la prise de mesures d'office, indemnités ou autres sanctions similaires ; 6° ne pas se rendre coupable de fausses déclarations, de fournir des informations trompeuses, de dissimuler des informations ou d'indûment influencer le processus décisionnel de l'Office ; 7° s'abstenir de confier tout ou partie de la détermination du degré de réduction d'autonomie à un tiers ; 8° être suffisamment couvert par une assurance contre les accidents du travail et une assurance en responsabilité civile vis-à-vis de tiers ; 9° être lié par une déclaration de confidentialité fournie par l'Office et une déclaration visant à garantir l'indépendance et l'objectivité ; 10° être lié par une convention fournie par l'Office, dans laquelle il consent au traitement des données à caractère personnel visées dans le présent arrêté, aux fins de l'application du présent arrêté et de la mise en oeuvre de la détermination du degré de réduction d'autonomie. Art. 3/3.§ 1er. Les personnes visées à l'article 3/1 ne peuvent être désignées que si elles ont introduit une demande recevable à cet effet au moyen d'un formulaire fourni par l'Office. § 2. Sous peine d'irrecevabilité, le dossier de demande du médecin visé à l'article 3/1 § 1er doit contenir les documents suivants : 1° un curriculum vitae ; 2° une copie du diplôme de master ou de docteur en médecine ou de docteur en médecine, chirurgie et obstétrique, préalablement délivré et homologué conformément aux lois coordonnées sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires ou une reconnaissance d'équivalence pour un diplôme étranger ; 3° le visa du Service public fédéral Santé publique, qui permet d'exercer la profession de médecin ; 4° le certificat d'inscription à l'Ordre des médecins ; 5° une liste de prestations, qui démontre une expérience professionnelle pertinente d'au moins trois ans en tant que professionnel des soins de santé ; 6° un extrait de casier judiciaire vierge, modèle 596-2, tel que visé à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle ; 7° une déclaration sur l'honneur par laquelle le médecin visé à l'article 3/1, § 1er, déclare se conformer au Code de déontologie médicale, ne pas se trouver dans l'une des situations visées à l'article 3/2, 2° à 7°, ou s'en abstenir, et souscrire une assurance contre les accidents du travail et une assurance en responsabilité civile vis-à-vis de tiers suffisamment couvrantes ; 8° la déclaration de confidentialité fournie par l'Office et signée par le médecin visé à l'article 3/1, § 1er, et la déclaration visant à garantir l'indépendance et l'objectivité. § 3. Sous peine d'irrecevabilité, le dossier de demande du psychologue visé à l'article 3/1 § 2 doit contenir les documents suivants : 1° un curriculum vitae ; 2° une copie du diplôme de master en psychologie clinique ou en neuropsychologie ou une reconnaissance d'équivalence pour un diplôme étranger ; 3° un visa du Service public fédéral Santé publique, qui permet d'exercer la profession de psychologue clinicien ; 4° une preuve de la reconnaissance en tant que psychologue clinicien ou neuropsychologue en Belgique ; 5° une liste de prestations, qui démontre une expérience professionnelle pertinente d'au...

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