Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune relatif à la désignation des membres de l'équipe multidisciplinaire déterminant la gravité des conséquences de l'affection de l'enfant dans le cadre des prestations familiales, de 18 janvier 2024

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° équipe multidisciplinaire: équipe visée à l'article 1er, 6°, de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 25 mai 2023 relatif à l'octroi des allocations familiales en faveur de l'enfant atteint d'une affection; 2° professionnel des soins de santé: praticien professionnel des soins de santé au sens de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions de soins de santé; 3° médecin: professionnel des soins de santé au sens de l'article 3 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions de soins de santé; 4° psychologue: professionnel des soins de santé au sens de l'article 68/1 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions de soins de santé; 5° logopède: professionnel des soins de santé au sens de l'article 1, 7°, de l'arrêté royal du 2 juillet 2009 établissant la liste des professions paramédicales; 6° mission d'évaluation: la détermination de la gravité des conséquences de l'affection, telle que visée à l'article 12, alinéa 3, et 26, alinéa 2, de l'ordonnance du 25 avril 2019 réglant l'octroi des prestations familiales; 7° Office: Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales visé à l'article 2 de l'ordonnance du 23 mars 2017 portant création de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales ; 8° enfant: enfant visé aux articles 12, alinéa 1er, et 26, alinéa 1er, de l'ordonnance du 25 avril 2019 réglant l'octroi des prestations familiales; 9° examen: examen d'observation de l'enfant visé à l'article 8, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 25 mai 2023 relatif à l'octroi des allocations familiales en faveur de l'enfant atteint d'une affection. Art. 2. Les membres de l'équipe multidisciplinaire font partie du personnel de l'Office ou sont désignés par l'Office. Art. 3. § 1er. Un médecin qui n'est pas membre du personnel de l'Office ne peut être désigné que s'il a au moins trois ans d'expérience professionnelle pertinente en tant que professionnel des soins de santé. § 2. Un psychologue qui n'est pas membre du personnel de l'Office ne peut être désigné que s'il a au moins trois ans d'expérience professionnelle pertinente en tant que professionnel des soins de santé. § 3. Un logopède qui n'est pas membre du personnel de l'Office ne peut être désigné que s'il a au moins trois ans d'expérience professionnelle pertinente en tant que professionnel des soins de santé. Art. 4. Sans préjudice des conditions visées à l'article 3, les conditions suivantes sont applicables aux personnes qui y sont visées : 1° disposer d'un extrait de casier judiciaire vierge, modèle 596-2, tel que visé à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle; 2° ne pas être en état de faillite ou de liquidation, ne pas avoir fait l'objet de réorganisation judiciaire ou avoir fait un aveu de faillite, ne pas faire l'objet d'une procédure de liquidation ou de réorganisation judiciaire, ou se trouver dans toute situation similaire résultant d'une procédure de même nature; 3° ne pas avoir commis de faute professionnelle grave de nature à mettre en cause leur intégrité ; 4° ne pas faire l'objet d'un conflit d'intérêts direct ou indirect; 5° ne pas avoir démontré de manquements importants ou persistants lors de l'exécution d'une obligation essentielle pendant une mission similaire, ayant conduit à la prise de mesures d'office, indemnités ou autres sanctions similaires ; 6° ne pas se rendre coupable de fausses déclarations, de fournir des informations trompeuses, de dissimuler des informations ou d'indûment influencer le processus décisionnel de l'Office ; 7° s'abstenir de confier tout ou partie de la mission d'évaluation à un tiers ; 8° être suffisamment couvert par une assurance contre les accidents du travail et une assurance en responsabilité civile vis-à-vis de tiers ; 9° être lié par une déclaration de confidentialité fournie par l'Office et une déclaration visant à garantir l'indépendance et l'objectivité; 10° être lié par une convention fournie par l'Office dans laquelle il consent au traitement des données à caractère personnel visées dans le présent arrêté aux fins de l'application du présent arrêté et de...

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