Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune portant exécution de l'Ordonnance du 20 juillet 2023 concernant le parcours d'accueil et d'accompagnement des primo-arrivants et des personnes étrangères, de 18 janvier 2024

TITRE I. - Définitions Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° l'Ordonnance : l'Ordonnance de la Commission communautaire commune du 20 juillet 2023 concernant le parcours d'accueil et d'accompagnement des primo-arrivants et des personnes étrangères 2° l'administration : les services du Collège réuni de la Commission communautaire commune ; 3° le CECR : le Cadre européen commun de référence pour les langues - Apprendre, Enseigner, Evaluer du Conseil de l'Europe ; 4° le travailleur social : l'employé de l'organisateur agréé chargé de l'accompagnement et du suivi du bénéficiaire dont les qualifications et titres requis sont énoncés dans l'annexe 1re; 5° ETP : équivalent temps plein ; 6° Dossier actif : le dossier qui n'est ni suspendu conformément à l'art. 26 ni clôturé en vertu des articles 30 et 31 ; 7° le primo-arrivant : le primo-arrivant visé par l'obligation tel que défini à l'article 2, 1° de l'Ordonnance ; 8° la personne étrangère : la personne étrangère visée par l'article 2, 2° de l'Ordonnance ; 9° le bénéficiaire : le bénéficiaire du parcours d'accueil visé par l'article 3 de l'Ordonnance ; 10° Ministres : les membres du Collège réuni chargés de l'action sociale. TITRE II. - Le parcours d'accueil CHAPITRE I. - Les objectifs du parcours d'accueil Art. 2. Le parcours d'accueil a pour objectif de permettre la meilleure intégration du bénéficiaire dans la société belge. Il vise à lui permettre de mener sa vie de manière autonome et d'accroître sa participation sociale, économique et culturelle, et à acquérir les compétences et connaissances de base pour y parvenir. Ces compétences concernent les aptitudes nécessaires à l'intégration sociale du bénéficiaire et la connaissance du français ou du néerlandais CHAPITRE II. - Les bénéficiaires du parcours d'accueil Art. 3. Les organisateurs agréés réservent suffisamment de places pour garantir que les primo-arrivants puissent suivre le parcours d'accueil dans le délai prévu. à l'art. 7 § 2 de l'Ordonnance. Art. 4. Lorsqu'une personne étrangère choisit de suivre, sur une base volontaire, le parcours d'accueil, les modalités de celui-ci sont identiques à celles du parcours suivi par les primo-arrivants, sous réserve de son caractère obligatoire, des suspensions possibles et des sanctions qui y sont attachées. Ce bénéficiaire est néanmoins, conformément à l'article 7 § 3 de l'ordonnance, tenu de suivre le parcours d'accueil dans un délai de dix-huit mois à dater de son enregistrement auprès d'un organisateur agréé. CHAPITRE III. - Informations communiquées par les communes Art. 5. Afin de renseigner le primo-arrivant sur le caractère obligatoire du parcours d'accueil, sur les sanctions éventuelles qu'il encourt s'il ne satisfait pas à cette obligation, et sur les différents organisateurs et leurs offres de formations respectives, conformément à l'article 13 de l'Ordonnance, la commune fournit à chaque primo-arrivant une brochure d'information, qui décrit de façon équivalente les différents trajets des différents organisateurs. La commune assure cette information de manière accessible au primo-arrivant. CHAPITRE IV. - Organisation du parcours d'accueil Section 1. - Le programme d'accueil Sous-section 1. - L'accueil Art. 6. Les bénéficiaires sont accueillis par l'organisateur agréé de leur choix. Ils sont informés : 1° des objectifs et des enjeux du parcours d'accueil ; 2° de la gratuité du parcours d'accueil ; 3° des modalités pratiques d'organisation du parcours d'accueil ; 4° des modalités de suspension et de clôture de leur dossier ainsi que des conditions de délivrance des attestations visées aux art. 24, 7° et 8°, 28 et 29 ; 5° de la nécessité d'informer l'organisateur agréé de toute modification dans leur situation personnelle, familiale ou professionnelle ; 6° de la responsabilité de l'organisateur agréé pour le traitement des données personnelles les concernant (finalités du traitement, destinataires des données). Art. 7. Si le bénéficiaire décide de s'inscrire dans le parcours d'accueil proposé par l'organisateur agréé, il lui est proposé de signer une convention reprenant l'ensemble de ses droits et obligations dont le modèle est arrêté par une circulaire administrative. Art. 8. Une attestation d'enregistrement régulier est établie lors de cette inscription et remise au bénéficiaire. Cette attestation est destinée, pour le primo-arrivant, à attester de son inscription à un parcours d'accueil et, pour les personnes étrangères, à attester de la date de début du parcours d'accueil. Cette attestation d'enregistrement régulier reprend les informations suivantes permettant d'identifier le bénéficiaire : nom, prénom, domicile et numéro de registre national. Elle mentionne également la date de l'inscription. L'attestation d'enregistrement régulier doit être transmise par le primo-arrivant à la commune où il s'est inscrit dans le registre des étrangers en vue du contrôle institué par l'article 14 de l'Ordonnance. Art. 9. Les bénéficiaires se voient, lors de leur premier entretien avec un travailleur social, fixer les rendez-vous en vue de l'établissement de leurs bilans social et linguistique. Art. 10. Un dossier individuel confidentiel est ouvert au nom de chaque bénéficiaire qui contient un volet " identité ", un volet " vie " et un volet " parcours ". Le volet " identité " reprend les informations d'identification du bénéficiaire visées à l'article 16, § 2, 1° de l'Ordonnance. Le volet " vie " reprend des informations relatives à la situation familiale, à la situation socio-professionnelle et socio-économique, aux études et formations suivies, aux compétences linguistiques notamment en français ou en néerlandais, aux conditions de logement, à l'accès aux soins de santé et au réseau social du bénéficiaire. Le volet " parcours " du dossier individuel contient l'ensemble des informations et documents relatifs au déroulement du parcours d'accueil du bénéficiaire notamment les inscriptions aux et l'issue des formations prévues au parcours, les différentes attestations, les suspensions du parcours et leur motivation. Art. 11. Chaque fois que cela s'avère nécessaire, l'organisateur agréé fait appel à des interprètes afin de permettre ou de faciliter la communication avec le bénéficiaire. Sous-section 2. - Le bilan social Art. 12. Le bilan social est réalisé par un travailleur social. Il est effectué à partir des informations communiquées par le bénéficiaire, notamment, à propos de sa situation familiale, professionnelle, socio-économique, relationnelle, de formation, de santé, de handicap et de ses conditions de logement. Le bilan social permet d'identifier les acquis et les besoins du bénéficiaire qui serviront de base à l'accompagnement proposé. Sous-section 3. - Le bilan linguistique Art. 13. Le bilan linguistique a pour but de déterminer si le bénéficiaire satisfait aux exigences du niveau A2 du CECR en français ou en néerlandais, à partir d'éléments récoltés à l'occasion du bilan social et d'un document attestant du niveau de connaissance de la langue en lien avec le CECR délivré par un organisme reconnu ou après la passation d'un test organisé par l'organisateur agréé ou par un organisme compétent pour l'évaluation des besoins linguistiques visé par l'article 4, § 3 de l'ordonnance. A l'issue de ce bilan, le bénéficiaire sera, le cas échéant, orienté vers une formation linguistique adéquate. Sous-section 4. - L'information sur les droits et devoirs Art. 14. Une information de minimum dix heures est dispensée sur les droits et devoirs en vigueur en la matière pour tous les habitants du territoire bilingue de Bruxelles-Capitale. L'organisateur agréé dispense cette information de manière collective ou individuelle, le cas échéant en recourant à un support audio-visuel, à une formation en ligne ou à un tiers avec lequel l'organisateur agréé conclut une convention de partenariat conformément à l'article 23. Lorsqu'elle est dispensée de manière collective, l'information sur les droits et devoirs ne peut être donnée à plus de vingt-cinq bénéficiaires en même temps. Art. 15. L'information sur les droits et devoirs porte à tout le moins sur les thématiques suivantes : les droits et devoirs consacrés par la Constitution et la Convention européenne des droits de l'homme ainsi que sur les droits et devoirs des bénéficiaires en matière de santé, de logement, d'emploi et de formation et d'enseignement. Art. 16. Cette information sur les droits et devoirs est donnée dans une langue comprise du bénéficiaire, le cas échéant en recourant à un interprète. Elle est soit dispensée isolément soit intégrée dans la formation à la citoyenneté prévue à l'article 18. Sous-section 5. - L'accompagnement Art. 17. Le parcours d'accueil est l'occasion d'offrir un accompagnement individualisé au bénéficiaire. Cet accompagnement est réalisé par un travailleur social et sera centré sur les besoins mis en évidence, entre autres, à l'occasion du bilan social. L'accompagnement peut également être proposé ultérieurement, en fonction de la situation particulière de chaque bénéficiaire, des événements de vie qui se produisent et de la demande du bénéficiaire. L'accompagnement consiste en l'évaluation continue de la situation du bénéficiaire tout au long du parcours d'accueil, dans le soutien du bénéficiaire dans les démarches qu'il entreprend en vue de son insertion sociale et professionnelle et, le cas échéant, dans son orientation vers d'autres dispositifs, y compris pour le renforcement de ses compétences linguistiques. Section 2. - La formation à la citoyenneté Sous-section 1. - Organisation de la formation à la citoyenneté Art. 18. § 1. La formation à la citoyenneté a une durée de minimum cinquante heures. § 2. Elle est dispensée à des groupes de maximum vingt bénéficiaires par un formateur disposant de compétence pédagogique et titulaire d'une attestation de formation de formateur à la...

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