Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune relatif à l'agrément et au subventionnement des organisations représentatives du secteur hospitalier, de 23 novembre 2023

CHAPITRE Ier. - Conditions d'agrément Article 1er. Pour l'application du présent arrêté l'on entend par "Ministres", les membres du Collège réuni compétents pour la politique de Santé. Art. 2. L'organisation représentative a son siège d'activité sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale et est constituée sous la forme d'une personne morale de droit privé, qui ne peut, directement ou indirectement, distribuer ou fournir un quelconque avantage patrimonial, sauf pour l'objectif désintéressé défini dans ses statuts. Art. 3. L'organisation représentative comprend en tant que membres au minimum sept hôpitaux, tels que visés aux articles 2 et 3 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, dont la compétence relève de la Commission communautaire commune. Pour le comptage prévu au présent article, les hôpitaux membres ne peuvent relever que d'une seule organisation représentative. Art. 4. Afin de mettre en oeuvre les missions visées à l'article 4/1 de l'ordonnance du 4 avril 2019 relative à la politique hospitalière, l'organisation représentative : 1° assure la représentation de ses hôpitaux membres dans les commissions paritaires compétentes au sens de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires; 2° représente les hôpitaux dont la compétence relève de la Commission communautaire commune au sein des organes des différentes institutions compétentes à leur égard ; 3° organise la concertation entre les hôpitaux pour les questions relatives aux intérêts du secteur hospitalier bruxellois ; 4° développe la concertation, les échanges et la coordination avec les acteurs ou secteurs qui relèvent de la politique de santé, d'aide aux personnes, ou avec des services socio-culturels ; 5° organise la concertation et les échanges avec des institutions de soins de santé et structures de coordination relevant d'autres entités actives sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale dans l'objectif d'une harmonisation et d'une amélioration des pratiques dans l'intérêt des patients ; 6° organise la concertation et les échanges entre les hôpitaux dans la mise en oeuvre des normes de qualité fixées par les autorités bruxelloises et les accompagne pour répondre aux priorités en termes d'offre et d'organisation des soins déterminés par celles-ci ; 7° facilite et favorise la participation de ses membres relevant de la Commission communautaire commune aux initiatives visant à assurer le bilinguisme de leurs services hospitaliers. CHAPITRE II. - Procédure d'agrément Art. 5. Afin d'être agréée, l'organisation représentative introduit une demande auprès des Services du Collège réuni qui comprend les documents suivants : 1° les statuts et les coordonnées de l'organisation...

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