Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune portant des dispositions diverses relatives au financement des maisons de repos, des maisons de repos et de soins, et des centres de soins de jour ainsi que du deuxième pilier de pension financé par Iriscare, de 30 novembre 2023

CHAPITRE Ier. - Ventilation entre le secteur public et le secteur privé pour le financement du deuxième pilier de pension

Article 1er. Le montant visé à l'article 55, alinéa 13, de la loi-programme du 20 juillet 2006, tel qu'inséré par l'article 46 de l'ordonnance du 25 avril 2019 portant des dispositions diverses en matière de santé, d'aide aux personnes et de prestations familiales, est réparti chaque année entre les employeurs du secteur public et les employeurs du secteur privé selon la formule suivante :

Pi = Ni/N;

Avec :

- Pi: le pourcentage dû au secteur i pour le paiement de l'année X ;

- Ni: la masse salariale des maisons de repos, maisons de repos et de soins, centres de soins de jour, maisons de soins psychiatriques, initiatives d'habitation protégées, centres de revalidation et équipes palliatives multidisciplinaires qui relèvent de la Commission communautaire commune dans le secteur i ;

- N: la masse salariale des maisons de repos, maisons de repos et de soins, centres de soins de jour, maisons de soins psychiatriques, initiatives d'habitation protégées, centres de revalidation et équipes palliatives multidisciplinaires qui relèvent de la Commission communautaire commune dans les secteurs public et privé ;

- i: le secteur public ou le secteur privé.

CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté royal du 28 décembre 2011 relatif à l'exécution du plan d'attractivité pour la profession infirmière, dans certains secteurs fédéraux de la santé, en ce qui concerne les primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers et les prestations inconfortables

Art. 2. L'article 2 de l'arrêté royal du 28 décembre 2011 relatif à l'exécution du plan d'attractivité pour la profession infirmière, dans certains secteurs fédéraux de la santé, en ce qui concerne les primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers et les prestations inconfortables, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 2. Jusqu'à l'année 2023 incluse, la prime est versée annuellement en septembre par l'employeur aux infirmiers. La prime est versée au prorata de leur temps de travail et du nombre de mois travaillés du 1er septembre de l'année précédente au 31 août de l'année en cours.

A partir de l'année 2024, la prime est versée annuellement entre le 1er juillet et le 30 septembre par l'employeur aux infirmiers. La prime est versée au prorata de leur temps de travail et du nombre de mois travaillés du 1er juillet de l'année précédente au 30 juin de l'année en cours.".

CHAPITRE III. - Modifications de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées.

Art...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT