Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune relatif aux subventions de fonctionnement des centres d'accueil de jour et des centres de soins de jour, de 20 janvier 2022

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. Agréé : qui bénéficie d'un agrément visé à l'article 11 de l'ordonnance ou d'une autorisation de fonctionnement provisoire visée à l'article 13 de l'ordonnance ;

  2. Bénéficiaires : les personnes âgées accueillies dans un centre d'accueil de jour ou un centre de soins de jour ;

  3. Centre d'accueil de jour : établissement pour personnes âgées au sens de l'article 2, 4°, e), de l'ordonnance ;

  4. Centre de soins de jour : établissement pour personnes âgées au sens de l'article 2, 4°, d), de l'ordonnance ;

  5. Conseil de gestion : le Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes d'Iriscare, au sens de l'article 21 de l'ordonnance du 23 mars 2017 portant création de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales ;

  6. Iriscare : l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales, visé à l'article 2, § 1er, de l'ordonnance du 23 mars 2017 portant création de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales ;

  7. Ministres : les Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de la Santé et de l'Aide aux personnes ;

  8. Ordonnance : l'ordonnance du 24 avril 2008 relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées.

    CHAPITRE 2. - Subventions relatives au fonctionnement des centres d'accueil de jour

    Art. 2. Dans les limites des crédits budgétaires, une subvention de fonctionnement d'un montant forfaitaire maximum annuel de 4.000 euros par place agréée est octroyée, conformément au présent arrêté, aux centres d'accueil de jour agréés.

    Art. 3. Pour pouvoir bénéficier d'une subvention visée à l'article 2, le centre d'accueil de jour doit être agréé au 1er janvier de l'année d'activité pour laquelle la subvention est octroyée.

    Art. 4. Sont éligibles à la subvention visée à l'article 2 les catégories de frais suivantes :

  9. Frais de personnel ;

  10. Frais de location et charges locatives ;

  11. Frais d'entretien ;

  12. Frais administratifs ;

  13. Frais de communications ;

  14. Frais d'activités et d'animation ;

  15. Frais de formation ;

  16. Frais d'assurances vol et incendie ;

  17. Amortissements.

    Les Ministres peuvent préciser la liste des catégories de frais visées à l'alinéa 1er, en ce compris la fixation des coûts pour chaque catégorie admise à la subvention et d'un pourcentage par catégorie de coûts.

    CHAPITRE 3. - Subventions relatives au fonctionnement des centres de soins de jour

    Art. 5. Dans les limites des crédits budgétaires et sans préjudice de l'intervention dans les centres de soins de jour, visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, une subvention de fonctionnement d'un montant forfaitaire maximum annuel de 3.000 euros par place...

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