Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune modifiant certaines dispositions relatives au financement des initiatives d'habitation protégée et des maisons de soins psychiatriques, de 17 septembre 2020

Article 1er. A l'article 2, 2., de l'arrêté royal du 10 décembre 1990 fixant les règles pour la fixation du prix d'hébergement pour les personnes admises dans des maisons de soins psychiatriques, il est inséré un point c) rédigé comme suit :

"c) une Sous-partie B3 qui couvre les coûts de l'enregistrement du résumé psychiatrique minimum".

Art. 2. Dans le même arrêté, il est inséré un article 2bis, rédigé comme suit :

"Art. 2bis. L'intervention au sens de l'article 2, 18° de l'ordonnance du 21 décembre 2018 relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l'aide aux personnes couvre les coûts des sous-Parties B2, B3 et C2A visées à l'article 2, 2. et 3., du prix d'hébergement."

Art. 3. L'article 5 du même arrêté est remplacé par une disposition rédigée comme suit :

"Art. 5. § . 1er. La Sous-partie B2 du prix d'hébergement, visée à l'article 2, 2., b), est fixée, du 1er septembre 2020 au 30 septembre 2020 inclus à 104,17 euros par journée d'hébergement d'un résident présentant un handicap mental, et à 97,19 euros par journée d'hébergement d'un autre résident.

A partir du 1er octobre 2020, les montants de la sous-partie B2, visée à l'article 2, 2., b), sont fixés à 92,76 euros par journée d'hébergement d'un résident présentant un handicap mental et à 85,78 euros par journée d'hébergement d'un autre résident.

§ 2. La Sous-partie B2 du prix d'hébergement, visée à l'article 2, 2., b), couvre les coûts des soins suivants :

  1. les soins dispensés par les infirmiers ;

  2. les prestations de kinésithérapie et de logopédie dispensées par des prestataires de soins qualifiés à cet effet, à l'exception des prestations de kinésithérapie qui ne s'inscrivent pas dans le cadre du traitement psychiatrique et qui sont prescrites par un médecin traitant autre le psychiatre coordinateur et traitant ;

  3. l'assistance dans les actes de la vie journalière et tout acte de réactivation et de réintégration sociale, y compris l'ergothérapie ;

  4. la supervision par le psychiatre coordinateur et traitant.

§ 3. Les montants visés au § 1er, 2e alinéa, sont liés à l'indice-pivot 107,20 (base 2013 = 100) et sont adaptés conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, l'augmentation ou la diminution étant appliquée à partir du premier mois qui suit celui dont l'indice atteint une valeur justifiant une modification."

Art. 4...

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