Arrêté du Collège réuni modifiant l'annexe de l'arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre, concernant le plan d'urgence hospitalier, de 3 mai 2019

Article 1er. A la rubrique A. Normes générales applicables à tous les établissements, point III. Normes d'organisation de l'annexe à l'arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre, le point 14° est remplacé, à partir du 3ème alinéa, comme suit :

" 14° Le directeur général est le responsable final du plan d'action, ci-après dénommé plan d'urgence hospitalier, sans préjudice des responsabilités du médecin-chef concernant les aspects médicaux du plan d'urgence hospitalier (le plan d'urgence hospitalier médical - PUH MED) et des responsabilités du directeur technique concernant les aspects techniques du plan d'urgence hospitalier (le plan d'urgence hospitalier technique - PUH TEC). En vertu de cette responsabilité :

  1. le directeur général ou son remplaçant préside le comité permanent ;

  2. le directeur général ou son remplaçant est la personne de contact pour les autorités en cas d'événement catastrophique interne ou externe. A cette fin, le directeur général ou son remplaçant est joignable 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 ;

  3. le directeur général ou son remplaçant préside la cellule de coordination hospitalière (CCH), en cas de mise en application du plan d'urgence hospitalier ;

  4. le directeur général ou son remplaçant détermine la capacité de traitement de l'hôpital. Il mentionne la capacité de traitement dans l'ICMS (Incident Crisis Management System). A ce point, l'on entend par " capacité de traitement ", les lits libres qui sont disponibles au moment de l'incident ;

  5. le directeur général ou son remplaçant ne peut en aucun cas modifier la capacité réflexe ou d'hébergement de l'hôpital pendant l'incident. A ce point, l'on entend par " capacité réflexe ou d'hébergement ", le nombre minimal de victimes que le site hospitalier peut accueillir durant la première heure ;

  6. en cas de déclenchement du plan d'urgence hospitalier, le directeur général ou son remplaçant peut décider de ne plus renvoyer aucune victime d'urgence à l'hôpital, après que la capacité réflexe a été atteinte et après concertation avec l'inspecteur d'hygiène fédéral.

    Chaque hôpital désigne un coordinateur du plan d'urgence. Le coordinateur du plan d'urgence intervient aussi bien en interne qu'en externe en tant que point de contact pour le plan d'urgence hospitalier. Le coordinateur du plan d'urgence effectue des tâches aussi bien préventives qu'opérationnelles en ce qui concerne le plan d'urgence hospitalier. Le coordinateur du plan d'urgence est fonctionnellement chargé de la coordination et de la surveillance de la qualité de toutes les activités relatives au plan d'urgence hospitalier. A cette fin, le coordinateur du plan d'urgence apporte son soutien et sa collaboration aux processus suivants :

  7. le développement et la mise en oeuvre des procédures d'urgence sur la base d'une analyse des risques tenant compte de la sécurité des patients et de celle des collaborateurs ;

  8. le développement d'un plan d'urgence hospitalier adapté à tous les services au sein de l'hôpital ;

  9. l'intégration des plans d'urgence communaux et provinciaux dans le plan d'urgence hospitalier ;

  10. la diffusion du plan d'urgence hospitalier au sein de l'hôpital ;

  11. la surveillance des adaptations nécessaires en fonction des modifications dans l'organisation de...

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