Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune portant des dispositions particulières relatives à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel des Services publics fédéraux, des organismes d'intérêt public fédéraux et des institutions publiques de sécurité sociale transférés aux Services du Collège réuni ou à l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, de 29 novembre 2018

CHAPITRE 1er. - Champ d'application et définitions

Article 1er. - § 1.- Le présent arrêté est applicable aux agents, stagiaires, titulaires d'une fonction de management et contractuels des Services publics fédéraux, des organismes d'intérêt public fédéraux et des institutions publiques de sécurité sociale transférés aux Services du Collège réuni ou à l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale.

§ 2. Le présent arrêté est également applicable aux agents et stagiaires transférés conformément à l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 24 mars 2016 portant des dispositions particulières relatives au statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires ou stagiaires des Services publics fédéraux et des organismes d'intérêt public fédéraux transférés aux Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, dès leur transfert à l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales.

§ 3. Le présent arrêté est également applicable aux membres du personnel contractuel transférés conformément à l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 24 mars 2016 portant des dispositions particulières relatives à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des Services publics fédéraux et des organismes d'intérêt public fédéraux transférés aux Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, dès leur transfert à l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales.

Art. 2. § 1.- Dans le présent arrêté :

  1. l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale est dénommé "le statut des Services du Collège réuni";

  2. l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 fixant la situation administrative et les droits individuels pécuniaires des membres du personnel contractuels des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale est dénommé "l'arrêté relatif aux membres du personnel contractuel des Services du Collège réuni";

  3. l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale est dénommé "le statut de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales";

  4. l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 6 décembre 2018 portant réglementation de la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales est dénommé "l'arrêté relatif aux membres du personnel contractuel de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales";

  5. le mot "administrations" désigne les Services du collège réuni et l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales;

  6. les mots "membres du personnel" désignent les agents, les stagiaires, les titulaires de fonction de management et les contractuels d'un Service public fédéral, d'un organisme d'intérêt public fédéral ou d'une institution publique de sécurité sociale;

  7. le mot "agent" désigne tout membre du personnel d'un Service public fédéral, d'un organisme d'intérêt public fédéral ou d'une institution publique de sécurité sociale nommé de manière définitive;

  8. le mot "stagiaire" désigne le membre du personnel d'un Service public fédéral, d'un organisme d'intérêt public fédéral ou d'une institution publique de sécurité sociale qui accomplit un stage en vue d'être nommé de manière définitive;

  9. le mot "contractuel" désigne tout membre du personnel engagé par un Service public fédéral, un organisme d'intérêt public fédéral ou une institution publique de sécurité sociale par un contrat de travail;

  10. les mots "titulaires d'une fonction de management" désignent les titulaires d'une fonction de management visés par l'arrêté royal du 30 novembre 2003 relatif à la désignation, à l'exercice et à la pondération des fonctions de management ainsi qu'à la désignation et à l'exercice de fonctions d'encadrement et de fonctions de direction dans les institutions publiques de sécurité sociale;

  11. le mot "transfert" désigne le transfert de tout membre du personnel d'un Service public fédéral, d'un organisme d'intérêt public fédéral ou d'une institution publique de sécurité sociale aux Services du Collège réuni ou à l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations;

  12. les mots "l'arrêté royal du 25 octobre 2013" désignent l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale;

  13. les mots "l'arrêté royal du 30 novembre 2003" désignent l'arrêté royal du 30 novembre 2003 relatif à la désignation, à l'exercice et à la pondération des fonctions de management ainsi qu'à la désignation et à l'exercice de fonctions d'encadrement et de fonctions de direction dans les institutions publiques de sécurité sociale.

    § 2. Pour l'application du présent arrêté, les stagiaires sont considérés comme titulaires de la classe ou du grade dans lequel ils ont été recrutés.

    CHAPITRE 2. - De la conversion de grade

    Art. 3. Sont nommés par conversion de grade au grade prévu par le statut figurant dans la colonne de gauche de l'annexe du présent arrêté les agents et les stagiaires d'un Service public fédéral, d'un organisme d'intérêt public fédéral ou d'une institution publique de sécurité sociale, titulaires, la veille de leur transfert, d'un niveau et d'un grade ou d'une classe énoncés en regard dans la colonne de droite.

    Art. 4. § 1. L'intitulé de la fonction de management de classe 6 d'"administrateur général" auprès de l'Agence fédérale pour les allocations familiales, est assimilé au poste de mandataire ouvert à l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales de la Commission communautaire commune auquel l'administrateur général a été désigné par le Collège réuni de la Commission communautaire commune.

    Si l'administrateur général ne réussit pas la sélection pour le poste de mandataire mentionné à l'alinéa 1er, l'intitulé de la fonction de management de classe 6 d'"administrateur...

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