Arrêté du Collège réuni relatif à la conclusion des contrats social santé, à l'agrément de la structure d'appui à l'ambulatoire ainsi qu'aux subventionnements et modalités de contrôle des CPAS dans le cadre de la mise en oeuvre des quartiers social santé et de la structure d'appui à l'ambulatoire, de 4 avril 2024

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par:

  1. ministres: les membres du Collège réuni compétents pour la politique de l'aide aux personnes et la politique de la santé ;

  2. décret et ordonnance conjoint : le décret et ordonnance conjoints de la Commission communautaire française et de la Commission communautaire commune du 22 décembre 2023 et du 25 janvier 2024 relatif à l'organisation de la première ligne de l'aide et du soin et du secteur ambulatoire sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;

  3. arrêté d'exécution conjoint : l'arrêté d'exécution conjoint du Collège réuni de la Commission communautaire commune et du Collège de la Commission communautaire française portant exécution du décret et ordonnance conjoints du 22 décembre 2023 et du 25 janvier 2024 relatifs à l'organisation de l'ambulatoire et de la première ligne social santé dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

    CHAPITRE 2. - Contrat local social santé et convention

    Art. 2. Dans le cas où les crédits budgétaires disponibles le permettent, et conformément à la procédure visée à l'article 23, les ministres concluent un contrat local social santé avec un CPAS afin de fixer les objectifs et les modalités concrètes d'exécution de leurs missions. Ce contrat comprend le plan d'actions visé à l'article 4, 1°, de l'arrêté d'exécution conjoint.

    Art. 3. Le Collège réuni conclut une convention avec la structure d'appui à l'ambulatoire afin de fixer les objectifs et les modalités concrètes d'exécution de leurs missions. Cette convention comprend le plan d'actions pluriannuel de la structure d'appui à l'ambulatoire pour la mise en place de l'ensemble des actions qui lui sont confiées.

    Art. 4. Les objectifs et modalités concrètes d'exécution des missions prennent en considération les objectifs régionaux et nationaux dans les domaines concernés ainsi que les spécificités de chaque quartier social santé et bassin d'aide et de soins concernés.

    Art. 5. La conclusion du contrat local social santé et de la convention fait l'objet de négociations avec le CPAS et la structure d'appui à l'ambulatoire, chacun pour ce qui le concerne.

    Les Services du Collège réuni sont chargés de mener ces négociations en collaboration avec les Services du Collège de la Commission communautaire française.

    Art. 6. En collaboration avec les Services du Collège de la Commission communautaire française, les Services du Collège réuni sont chargés du suivi de l'exécution des missions conformément aux modalités reprises dans le contrat ou la convention concerné.

    CHAPITRE 3. - Subvention

    Sections 1re. - Calcul de la subvention

    Sous-section 1re. - dispositions générales

    Art. 7. Les subventions visées dans la présente section sont indexées annuellement à chaque 1er janvier conformément à la formule suivante :

    Montant de la subvention de la première année octroyée dans le cadre du présent arrêté X Indice santé du mois de décembre de l'année précédente/Indice santé du mois de décembre précédant la première année de subside dans le cadre du présent arrêté.

    Le montant obtenu suite à la première indexation est arrondi au multiple de 1 euro le plus proche et devient le nouveau montant de base pour le calcul de la prochaine indexation.

    L'indice santé visé au présent article est l'index calculé et appliqué conformément à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.

    Art. 8. Les subventions visées dans la présente section sont octroyées uniquement et aussi longtemps que la structure d'appui à l'ambulatoire est agréée ou qu'un contrat local social santé est conclu.

    Sous-section 2. - Contrats locaux social santé

    Art. 9. Une subvention est octroyée aux CPAS ayant la charge d'exécuter un contrat local social santé. Cette subvention est composée d'une partie fixe et d'une partie variable.

    La partie fixe s'élève à 50.000 euros et correspond à l'exécution de la mission de référent quartier visée à l'article 4, 1°, de l'arrêté d'exécution conjoint.

    Art. 10. § 1er La partie variable correspond à un pourcentage appliqué à la partie fixe. Ce pourcentage varie en fonction de l'état de santé, du recours à la prévention en santé et de la situation sociale de chaque quartier et prend en compte la priorisation des quartiers.

    Le Collège réuni détermine la partie variable visée à l'alinéa premier dans la limite des crédits budgétaires disponibles avant la conclusion d'un nouveau contrat local social santé.

    § 2 La partie variable octroyée a pour objectif de couvrir les frais liés :

    1. au coordinateur visé à l'article 6 de l'arrêté d'exécution conjoint et au complément nécessaire à l'emploi du référent quartier visé à l'article 4, 1° de l'arrêté d'exécution conjoint à temps plein ;

    2. aux frais de fonctionnement ;

    3. aux projets contribuant à la réalisation des objectifs définis dans le plan d'actions du contrat local social santé.

    Sous-section 3. - Structure d'appui à l'ambulatoire

    Art. 11. § 1 Une subvention annuelle de 3.830.000 euros est octroyée à la structure d'appui à...

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