Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune fixant les normes de sécurité incendie spécifiques auxquelles les établissements pour aînés doivent répondre, de 7 mars 2024

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. établissement : les établissements visés à l'article 2, 4°, de l'ordonnance du 24 avril 2008 relative aux établissements pour aînés, à l'exception de a) et b), {beta} ;

  2. normes de base : les normes figurant dans les annexes de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments doivent satisfaire ;

  3. gestionnaire : la personne ou les personnes représentant et pouvant engager juridiquement un établissement ;

  4. service d'incendie : le Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale ;

  5. rapport de prévention incendie : un rapport du service d'incendie, rédigé conformément à l'article 5 de l'arrêté royal du 19 décembre 2014 fixant l'organisation de la prévention incendie dans les zones de secours ;

  6. Iriscare : l'organisme d'intérêt public créé par l'ordonnance du 23 mars 2017 portant création de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales ;

  7. fonctionnaire dirigeant : le fonctionnaire dirigeant d'Iriscare ;

  8. la commission de sécurité incendie : la commission visée à l'article 19/5 de l'ordonnance du 24 avril 2008 relative aux établissements pour aînés.

    CHAPITRE 2. - Fixation des normes de sécurité incendie spécifiques

    Art. 2. Afin de garantir la sécurité des aînés, du personnel et des visiteurs, l'établissement doit répondre à des normes de sécurité incendie spécifiques. Ces normes sont reprises aux annexes 1 et 2, jointes au présent arrêté.

    Si l'établissement doit répondre en outre aux normes de base, les normes les plus strictes priment.

    CHAPITRE 3. - Attestations de sécurité incendie

    Art. 3. Afin d'être agréé ou de le rester, un établissement doit fournir la preuve que suffisamment de mesures de sécurité ont été prises dans ses bâtiments.

    La mesure dans laquelle les normes de sécurité incendie sont respectées est constatée à l'aide d'une attestation de sécurité incendie A, B ou C, dont les modèles sont repris aux annexes 3, 4 et 5, jointes au présent arrêté.

    Un agrément ou une autorisation de fonctionnement provisoire ne peuvent être octroyées que sur la base d'une attestation de sécurité incendie A ou d'une attestation de sécurité incendie B.

    L'attestation de sécurité incendie C ou le fait de ne pas disposer d'une attestation de sécurité incendie valable entraînent le démarrage de la procédure de retrait ou de refus de l'agrément ou de l'autorisation de fonctionnement provisoire.

    Le bourgmestre peut octroyer une attestation de sécurité incendie pour une partie d'un établissement.

    Le bourgmestre délivre l'attestation de sécurité incendie suivant la procédure visée au chapitre 4.

    Art. 4. § 1er. L'attestation de sécurité incendie A expire de plein droit huit ans après la date de la signature de l'attestation de sécurité incendie ou au moment de la délivrance d'une nouvelle attestation de sécurité incendie pour le même établissement.

    Sauf si l'exploitation de l'établissement est arrêtée, le gestionnaire introduit, au plus tard trois mois avant l'expiration de ladite durée de validité, une demande d'obtention d'une nouvelle attestation de sécurité incendie suivant la procédure visée au chapitre 4.

    § 2. La durée initiale de validité d'une attestation de sécurité incendie B est d'un an. L'attestation de sécurité incendie peut être prolongée par le bourgmestre, mais la durée de validité totale ne peut pas excéder 8 ans. Elle expire de plein droit à l'issue de la durée de validité ou au moment de la délivrance d'une nouvelle attestation de sécurité incendie pour le même établissement.

    Sauf si l'exploitation de l'établissement est arrêtée, le gestionnaire introduit, au plus tard trois mois avant...

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