Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune portant création d'une commission de sécurité incendie pour les établissements pour aînés, de 7 mars 2024

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. établissements pour aînés : les établissements visés à l'article 2, 4°, de l'ordonnance du 24 avril 2008 relative aux établissements pour aînés, à l'exception de a) et b), {beta} ;

  2. administration : les Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune ;

  3. Iriscare : l'organisme d'intérêt public créé par l'ordonnance du 23 mars 2017 portant création de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales ;

  4. fonctionnaire dirigeant : le fonctionnaire dirigeant d'Iriscare ;

  5. service d'incendie : le Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale.

    Art. 2. Au sein de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, est créée une commission de sécurité incendie pour les établissements pour aînés, ci-après dénommée " la commission ".

    Art. 3. La commission a pour mission d'émettre des avis sur les demandes de dérogation aux normes de sécurité incendie spécifiques pour les établissements pour aînés relevant des compétences de la Commission communautaire commune.

    Art. 4. La décision relative à une demande de dérogation ne peut être prise qu'après avis de la commission.

    Art. 5. La commission est composée des membres suivants :

  6. un ingénieur de l'administration qui préside la commission ;

  7. deux experts en sécurité incendie actifs dans le service d'incendie ;

  8. un expert disposant de compétences scientifiques ou techniques particulières en matière de sécurité incendie ;

  9. un représentant du secteur.

    Un suppléant est désigné pour chaque membre de la commission. Ce suppléant remplace le membre en cas d'empêchement.

    La moitié des membres de la commission et de leurs suppléants ressortissent au rôle linguistique français et l'autre moitié, au rôle linguistique néerlandais.

    Art. 6. Les membres de la commission et leurs suppléants sont désignés par le fonctionnaire dirigeant.

    Le mandat des membres de la commission et des suppléants est de quatre ans. Le mandat est renouvelable.

    Le mandat prend fin :

  10. lorsque sa durée a expiré ;

  11. en cas de licenciement ou de démission ;

  12. en cas de décès.

    Le membre ou le suppléant dont le mandat prend fin avant la date d'échéance normale, est remplacé par un nouveau membre ou un nouveau suppléant. Dans ce cas, le nouveau membre ou le nouveau suppléant achève le mandat de la personne qu'il remplace.

    Art. 7. Un membre de la commission ne peut pas siéger lors du traitement...

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