Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune fixant les normes d'agrément auxquelles doivent répondre les établissements pour aînés, et les normes spéciales applicables aux groupements et fusions d'établissements, de 18 janvier 2024

TITRE Ier. - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

  1. Ordonnance : l'ordonnance du 24 avril 2008 relative aux établissements pour aînés ;

  2. Aîné : l'aîné au sens de l'article 2, 1°, de l'ordonnance, ou son représentant, le cas échéant ;

  3. Habitant : l'aîné qui réside dans un établissement visé à l'article 2, 4°, a), b), c) ou f) de l'ordonnance ;

  4. Ministres : les Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de la Santé et de l'Aide aux personnes ;

  5. Iriscare : l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales, visé à l'article 2, § 1er, de l'ordonnance du 23 mars 2017 portant création de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales ;

  6. Conseil de gestion : le Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes d'Iriscare, au sens de l'article 21 de l'ordonnance du 23 mars 2017 portant création de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales ;

  7. Service de contrôle et d'accompagnement : le service d'Iriscare chargé du contrôle et de l'accompagnement des établissements pour aînés ;

  8. Etablissement : sous réserve des articles 38, 51, § 2, 68, § 2, 103, § 2, 129, § 2, 228, § 2, 238, § 2 et 281, § 2, tout établissement pour aînés visé à l'article 2, 4°, de l'ordonnance, à l'exception des centres de soins de jour ;

  9. Résidence-services ordinaire : établissements visés à l'article 2, 4°, b), alpha, de l'ordonnance ;

  10. Résidence-services en copropriété : établissements visés à l'article 2, 4°, b), beta, de l'ordonnance ;

  11. Maison de repos et de soins : ensemble de places qui, dans une maison de repos, sont réservées à l'accompagnement d'aînés fortement dépendants et nécessitant des soins ;

  12. Représentant : le représentant au sens de l'article 2, 9°, de l'ordonnance ;

  13. Personne de confiance : personne de confiance au sens de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient ;

  14. Gestionnaire : gestionnaire au sens de l'article 2, 6°, de l'ordonnance ;

  15. Directeur : directeur au sens de l'article 2, 7°, de l'ordonnance ;

  16. Personnel soignant : le personnel soignant au sens de l'article 1er, 9°, de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées ;

  17. Personnel de réactivation : les personnes visées à l'article 1er, 10°, de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées ;

  18. Personnel administratif : le personnel qui seconde et assiste le directeur dans sa gestion journalière ;

  19. Personnel hôtelier, logistique et technique : le personnel qui assure entre autres les tâches de cuisine et restaurant, de lingerie et buanderie, l'entretien technique, la propreté et l'hygiène des locaux ;

  20. Praticien de l'art infirmier : le praticien visé à l'article 21quater de l'arrêté royal n° 78 relatif à l'exercice des professions des soins de santé ;

  21. Contention : tout moyen mis en oeuvre pour limiter l'activité ou contrôler le comportement d'une personne, d'une partie ou de la totalité de son corps ;

  22. Attestation de sécurité incendie : l'attestation de sécurité incendie visée à l'article 12, § 1er, de l'ordonnance ;

  23. Accessible aux personnes à mobilité réduite : accessible aux personnes à mobilité réduite conformément aux dispositions du Titre IV du Règlement régional d'urbanisme applicable à tout le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale ;

  24. Autonomie : capacité ou possibilité de prendre des décisions pour soi-même et de gouverner sa vie ;

  25. Indépendance : capacité ou possibilité d'effectuer les activités du quotidien par soi-même, le cas échéant, par l'intermédiaire d'aides techniques ;

  26. Qualité de vie : perception qu'un aîné a de sa place dans la vie, dans le contexte de la culture et du système de valeurs dans lequel il vit, en relation avec ses objectifs, ses attentes, ses normes et ses préoccupations ;

  27. Capacités préservées : les capacités sensorielles, motrices, cognitives et sociales qui sont préservées par l'aîné et qui peuvent être mobilisées totalement ou partiellement.

    Art. 2. Le présent arrêté fixe les normes auxquelles un établissement doit satisfaire pour être agréé par les Ministres, conformément à l'article 11, § 1er, alinéas 2 et 3, de l'ordonnance.

    TITRE II. - NORMES GENERALES

    CHAPITRE Ier. - Normes applicables à tous les établissements

    Section 1re. - Des libertés et droits des aînés

    Art. 3. L'établissement veille à tout mettre en oeuvre pour assurer la qualité de vie des aînés en son sein, ainsi que, le cas échéant, la qualité des soins dispensés aux aînés en son sein.

    L'établissement est aménagé comme un lieu de vie et soutient l'autonomie, l'indépendance, l'activité, la vie sociale et les loisirs des aînés.

    L'établissement veille à favoriser la participation des aînés à la vie sociale et communautaire de l'établissement.

    Art. 4. L'établissement garantit à l'aîné :

  28. de pouvoir mener une vie conforme à la dignité humaine ;

  29. la plus grande liberté lors de son occupation des lieux, pour autant qu'elle ne porte pas préjudice aux autres aînés, aux tiers ni à la sécurité ;

  30. l'entière liberté d'opinion philosophique, politique, religieuse, culturelle et linguistique, en ne lui imposant aucune obligation à caractère commercial, culturel, politique, religieux ou linguistique en s'abstenant de toute forme de discrimination directe ou indirecte et en offrant, le cas échéant, un accompagnement et des soins adaptés ;

  31. en tant qu'établissement qui, en raison de son organisation, doit être considéré comme n'appartenant pas exclusivement à l'une ou l'autre Communauté et sans porter atteinte aux dispositions de l'article 5bis de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, inséré par la loi spéciale du 13 juillet 2001, et des lois sur l'emploi des langues en matières administratives, coordonnées le 18 juillet 1966, l'accueil et le traitement de l'aîné, en français ou en néerlandais, selon son choix linguistique.

    A cet effet, tous les documents auxquels l'aîné a accès, aux termes du présent arrêté, doivent être établis en français ou en néerlandais, selon son choix linguistique ;

  32. le respect de sa vie sexuelle et affective, ainsi que de son identité de genre et de son orientation sexuelle, en s'abstenant de toute forme de discrimination directe ou indirecte et en offrant, le cas échéant, un accompagnement et des soins adaptés ;

  33. le libre choix du médecin traitant.

    Art. 5. L'établissement s'abstient de toute mesure de contention, surveillance ou isolement.

    Par dérogation à l'alinéa 1er, une mesure de contention peut être prise pour autant que les conditions suivantes soient réunies :

  34. la mesure est prise à titre exceptionnel ;

  35. la mesure intervient pour empêcher l'aîné ou une autre personne de subir des lésions corporelles graves. Le médecin traitant de l'aîné est informé dans les plus brefs délais. La décision est motivée par écrit dans le dossier de l'ainé ;

  36. la mesure intervient en dernier recours, après épuisement de toutes les mesures alternatives. Les mesures alternatives ayant été mises en oeuvre sont décrites dans le dossier individuel de santé de l'aîné ;

  37. l'aîné doit être pleinement informé du motif de la contention, de l'objectif de la contention, des moyens ou matériels utilisés, de la durée prévisible de la contention ainsi que de la surveillance mise en place. Il doit donner son consentement éclairé. Le cas échéant, l'aîné peut être assisté par sa personne de confiance. Dans une situation d'urgence, les informations doivent être communiquées et le consentement doit être obtenu dès que possible après l'urgence, et au plus tard 48h après l'application de la mesure.

    Les mesures de contention doivent être proportionnelles au risque encouru par l'ainé ou une autre personne. Elles tiennent compte des besoins et des risques spécifiques liés à l'état de santé de l'aîné. Elles requièrent une évaluation individuelle, sont toujours limitées dans le temps et font l'objet d'une évaluation écrite multidisciplinaire régulière ;

  38. le type de contention sélectionné est approprié aux besoins de l'aîné. Il présente des garanties de sécurité et de confort pour l'aîné. En cas de contention physique en position allongée, les risques liées aux régurgitations et aux escarres sont prévenus ;

  39. la mise en place de toute mesure de contention, de surveillance ou d'isolement à l'égard d'un aîné préserve son intimité et sa dignité;

  40. selon son état de santé, l'ainé est sollicité pour effectuer des activités de la vie quotidienne et maintenir son état fonctionnel. La contention est levée aussi souvent que possible.

    Le cas échéant, toutes les informations relatives au processus de décision qui a conduit à l'application de ces mesures, le suivi de ces mesures ainsi que l'arrêt des mesures sont reprises dans le dossier individuel de santé.

    Art. 6. Les ministres des cultes, les délégués du Conseil central laïque et les représentants d'autres courants philosophiques demandés par les habitants ont librement accès à l'établissement. Ils y trouvent les facilités d'accès appropriés à l'accomplissement de leur mission.

    Art. 7. Sans préjudice de l'article 60, § 8, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, il est interdit à l'établissement d'exiger ou d'accepter de l'aîné qu'il lui confie soit à l'admission, soit ultérieurement, la gestion de son argent et de ses biens ou leur dépôt. Cette interdiction...

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