Arrêté d'exécution du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l'ordonnance du 21 décembre 2018 modifiant le Code bruxellois du logement afin de renforcer la lutte contre la discrimination dans l'accès au logement, de 21 mars 2019

Article 1er. Le procès-verbal qui constate une infraction en application de l'article 214ter du Code bruxellois du Logement est transmis par recommandé en un exemplaire au Procureur du Roi dans les quinze jours qui suivent l'audition du contrevenant. L'audition est organisée au plus tard dans les soixante jours qui suivent la constatation de l'infraction. Ces délais sont prolongés de trente jours en cas d'absence justifiée du contrevenant.

Le procureur du Roi notifie au fonctionnaire dirigeant du Service d'Inspection régionale dans les quarante-cinq jours de la date d'envoi du procès-verbal sa décision de poursuivre ou de ne pas poursuivre le contrevenant. Ce délai est suspendu si le procureur du Roi notifie dans ce délai au fonctionnaire dirigeant du Service d'Inspection régionale sa décision d'ordonner un complément d'enquête pour lui permettre d'apprécier en toute connaissance de cause s'il y a lieu de poursuivre le contrevenant ou de lui proposer de mettre fin à l'action publique en application des articles 216bis et 216ter du Code d'instruction criminelle.

Art. 2. Le contrevenant mis en cause est convoqué à l'audition par lettre recommandée au moins deux semaines avant la date effective de l'audition.

Art. 3. Le contrevenant qui conteste la décision du fonctionnaire dirigeant du Service d'inspection régionale visant à infliger une amende administrative telle que prévue à l'article 214ter, § 2 du Code bruxellois du logement, introduit un recours suspensif, par recommandé auprès du Ministre qui a le Logement dans ses attributions ou du fonctionnaire délégué à cette fin par ce dernier, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision.

Le Ministre qui a le logement dans ses attributions ou le fonctionnaire délégué à cette fin par ce dernier, se prononce dans les trente jours à dater de la réception du recours. Il peut ordonner une nouvelle audition, auquel cas ce délai est prolongé de trente jours. Dans cette hypothèse, le contrevenant est auditionné par le fonctionnaire délégué. Le résultat de l'audition est communiqué au fonctionnaire délégué, ainsi qu'au contrevenant.

Art. 4. Le paiement des amendes administratives s'effectue conformément aux dispositions de l'article 10, § 4 du Code bruxellois du Logement.

Art. 5. L'ordonnance du 21 décembre 2018 modifiant le Code bruxellois du logement afin de renforcer la lutte contre la discrimination dans l'accès au...

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