Arrêté 2023/1419 du Collège de la Commission communautaire française relatif aux centres d'activités de jour mettant en oeuvre la section 4 du chapitre 5 du décret de la Commission communautaire française du 17 janvier 2014 relatif à l'inclusion de la personne handicapée, de 9 avril 2024

CHAPITRE 1er. - DISPOSITIONS GENERALES ET DEFINITIONS

Article 1er. L'arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. le décret : le décret de la Commission communautaire française du 17 janvier 2014 relatif à l'inclusion de la personne handicapée ;

  2. le Membre du Collège : le Membre du Collège de la Commission communautaire française chargé de la Politique d'Aide aux Personnes handicapées ;

  3. l'asbl : l'association sans but lucratif définie à l'article 2, 13° du décret qui organise un logement collectif adapté ;

  4. le centre : le centre d'activités de jour visé aux articles 46, 4°, 59 et 60 du décret ;

  5. l'équipe pluridisciplinaire : l'équipe visée à l'article 12, alinéa 1er du décret ;

  6. l'arrêté NM : l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 18 octobre 2001 relatif à l'application du décret de la Commission communautaire française du 6 juillet 2001 modifiant diverses législations relatives aux subventions accordées dans le secteur de la politique de la santé et de l'aide aux personnes et relatif à la modification de divers arrêtés d'application concernant les secteurs de l'aide aux personnes, de la santé, des personnes handicapées et de l'insertion socio-professionnelle ;

  7. le Plan Tandem : le dispositif d'aménagement de la fin de la carrière professionnelle mis en place par la Convention collective de travail du 23 avril 2009 au sein de la sous-commission paritaire 319.02;

  8. la capacité agréée de base : la capacité maximale de subventionnement ;

  9. la capacité maximale d'accueil : la capacité déterminée sur base des normes relatives à l'infrastructure telles que définies à la section 2 du chapitre 3 et selon les termes du rapport visé à l'article 4, 13° de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 01er mars 2018 fixant les modalités et les procédures d'agrément des centres, services, logements ou entreprises visés à l'article 70 du décret de la Commission communautaire française du 17 janvier 2014 relatif à l'inclusion de la personne handicapée soit le nombre de personnes qu'il est permis d'héberger en même temps par infrastructure ;

  10. la personne en situation de handicap accueillie : la personne en situation de handicap qui est accueillie par un centre sur la base de la décision d'intervention favorable de l'équipe pluridisciplinaire et dans le respect des modalités que cette décision précise ;

  11. l'enfant : la personne âgée de 0 à 18 ans accomplis ;

  12. le jeune : la personne âgée de 16 à 25 ans accomplis ;

  13. l'adulte : la personne âgée de 18 ans et plus ;

  14. ETP : équivalent temps plein, tel que fixé par l'article 36, § 1er, du présent arrêté ;

  15. le décret du 29 octobre 2010 : le décret du 29 octobre 2010 relatif à l'octroi de subventions pour l'achat ou la construction de bâtiments en vue de l'installation de centres de jour et centres d'hébergement, de logements accompagnés et de l'organisation de loisirs pour personnes handicapées pris en charge par les services d'accompagnement, ainsi que pour l'agrandissement, la transformation, les grosses réparations, l'amélioration de l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite, l'équipement et le premier ameublement de ces bâtiments ;

  16. l'arrêté 2011/149 du 14 juillet 2011 : l'arrêté 2011/149 du 14 juillet 2011 du Collège de la Commission communautaire française fixant les critères et modalités d'octroi de subventions pour l'achat ou la construction de bâtiments en vue de l'installation de centres de jour et centres d'hébergement, de logements accompagnés et de l'organisation de loisirs pour personnes handicapées pris en charge par les services d'accompagnement, ainsi que pour l'agrandissement, la transformation, les grosses réparations, l'amélioration de l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite, l'équipement et le premier ameublement de ces bâtiments.

    CHAPITRE 2. - MISSIONS DES CENTRES

    SECTION 1re. - MISSIONS GENERALES

    Art. 3. Un centre est constitué conformément aux dispositions de l'article 59 du décret pour remplir les missions définies à l'article 60 du décret. Il est destiné soit aux adultes, soit aux enfants et aux jeunes non scolarisés.

    Le centre assure durant toute l'année l'accueil à temps plein ou à temps partiel, prioritairement en journée, des personnes en situation de handicap en assurant le repas de midi.

    SECTION 2. - MISSIONS SPECIFIQUES

    Art. 4. § 1er. En dehors de la capacité agréée de base mais au sein de la capacité maximale, une asbl peut demander à réserver un certain nombre de places à des personnes en situation de handicap pour de courtes périodes.

    § 2. Au sein de sa capacité agréée de base, un centre peut organiser l'accueil de personnes en situation de handicap pour de courtes périodes.

    § 3. Une personne en situation de handicap en centre pour de courtes périodes peut en bénéficier pour une durée maximale de 90 jours par année civile, en une ou plusieurs périodes.

    Conformément à l'article 3, 3° du décret, l'accueil pour de courtes périodes vise à développer les capacités d'autonomie de la personne en situation de handicap accueillie. Elle vise de manière accessoire par rapport au premier objet à accorder du court séjour aux aidants proches de la personne en situation de handicap.

    CHAPITRE 3. - NORMES D'AGREMENT

    SECTION 1re. - NORMES DE QUALITE

    Art. 5. Le centre se soumet aux évaluations, visites et contrôles organisés par les pouvoirs publics et leur fournit tout document requis dans l'exercice de leurs missions.

    Art. 6. Dans le respect des dispositions prévues à l'article 74 du décret, tout document émanant du centre indique le nom du centre, le nom de l'asbl s'il est différent, le numéro d'entreprise, l'adresse du siège d'activité, l'adresse du siège social si elle est différente, l'agrément accordé et la date de la rédaction du document.

    Art. 7. Le centre rend accessible aux personnes en situation de handicap et aux représentants légaux les documents qui leur sont destinés et au minimum : le projet collectif, le règlement d'ordre intérieur, la convention individualisée et le projet individualisé.

    Art. 8. Outre les assurances légalement obligatoires, l'asbl souscrit pour le centre les couvertures d'assurance suivantes :

  17. en responsabilité civile pour toutes les prestations posées sous sa responsabilité, y compris les manifestations extérieures, et pour les volontaires qu'elle occupe ;

  18. en responsabilité pour les administrateurs de l'asbl ;

  19. en incendie et vol pour le bâtiment et le mobilier.

    Art. 9. Le centre collabore à l'évaluation scientifique externe relative à la mise en oeuvre des principes du décret visée en son article 103.

    Art. 10. Le centre assure durant toute l'année l'accueil de personnes en situation de handicap. Il est ouvert au moins huit heures par jour en assurant au moins six heures d'activités valorisantes, variées et adaptées aux besoins et aux intérêts des personnes accueillies, y compris le repas de midi.

    Le centre est fermé les week-ends et les jours fériés, sauf exception prévue par le projet collectif visé à l'article 28.

    Le projet collectif peut définir des périodes de fermeture, pour autant qu'une autre solution d'accueil soit offerte par le centre aux personnes en situation de handicap accueillies qui en font la demande.

    SECTION 2. - NORMES RELATIVES A L'INFRASTRUCTURE

    Art. 11. Le centre est situé sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

    Art. 12. Le centre dispose de locaux qui permettent :

  20. de réaliser, sur le lieu de son siège d'activités, les missions définies aux articles 59 et 60 du décret ;

  21. d'assurer un entretien individuel avec une personne handicapée accueillie dans le respect de la confidentialité.

    Art. 13. Le centre assure l'accessibilité des bâtiments en tenant compte des spécificités des personnes en situation de handicap accueillies.

    Art. 14. La capacité maximale d'accueil ne peut être dépassée. Elle peut être distincte de la capacité agréée de base.

    Art. 15. Les mesures nécessaires sont prises par le centre pour prévenir et combattre l'incendie, ainsi que pour assurer l'évacuation des occupants en cas de sinistre.

    Art. 16. Les bâtiments du centre sont régulièrement entretenus et toute humidité ou infiltration est combattue.

    Art. 17. Par tous les temps, une température d'au moins 19° est atteinte dans les locaux de séjour et d'activités. Cette température doit notamment être augmentée en fonction du besoin des personnes handicapées.

    Art. 18. L'aération de tous les locaux est assurée.

    Art. 19. L'éclairage de tous les locaux est assuré.

    Cet éclairage est naturel au minimum dans les locaux de séjour et d'activités à concurrence des superficies minimales précisées à l'article 24.

    Art. 20. L'équipement du centre est adapté aux besoins des personnes en situation de handicap et l'espace vital aux contraintes spécifiques imposées par le handicap.

    Art. 21. Les installations sanitaires sont aisément accessibles dans le centre.

    Art. 22. Outre les installations destinées au personnel, le centre dispose au minimum de :

    1. une salle d'eau adaptée disposant d'une baignoire ou d'une douche avec eau chaude et froide et comprenant un espace d'habillage permettant le respect de l'intimité ;

    2. un WC pour sept personnes handicapées ;

    Les WC destinés aux visiteurs sont distincts.

    Art. 23. Si le centre dispose d'une buanderie ou d'une lingerie, ce local est organisé de façon à ne pas incommoder par ses odeurs et vapeurs et de manière à respecter les circuits propres et sales, elle ne peut communiquer avec des locaux d'infirmerie et de cuisine.

    Art. 24. § 1er. La surface des locaux de séjour et d'activités accessibles aux personnes en situation de handicap ne peut être inférieure à 4 m2 par personne.

    § 2. Pour les centres en demande d'un premier agrément et qui n'ont pas encore fait l'objet d'un accord de principe en vertu du décret du 29 octobre 2010 ainsi que de son arrêté d'application du 14...

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