Arrêté 2023/1418 du Collège de la Commission communautaire française relatif aux logements collectifs adaptés mettant en oeuvre la section 2 du chapitre 6 du décret de la Commission communautaire française du 17 janvier 2014 relatif à l'inclusion de la personne handicapée, de 9 avril 2024

CHAPITRE 1. - DISPOSITIONS GENERALES ET DEFINITIONS

Article 1er. L'arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. le décret : le décret de la Commission communautaire française du 17 janvier 2014 relatif à l'inclusion de la personne handicapée ;

  2. le Membre du Collège : le Membre du Collège de la Commission communautaire française chargé de la Politique d'Aide aux Personnes handicapées ;

  3. l'asbl : l'association sans but lucratif définie à l'article 2, 13° du décret ;

  4. le logement : le logement collectif adapté visé aux articles 62, 2°, 66 et 67 du décret ;

  5. l'équipe pluridisciplinaire : l'équipe visée à l'article 12, alinéa 1er du décret ;

  6. l'arrêté NM : l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 18 octobre 2001 relatif à l'application du décret de la Commission communautaire française du 6 juillet 2001 modifiant diverses législations relatives aux subventions accordées dans le secteur de la politique de la santé et de l'aide aux personnes et relatif à la modification de divers arrêtés d'application concernant les secteurs de l'aide aux personnes, de la santé, des personnes handicapées et de l'insertion socio-professionnelle ;

  7. le Plan Tandem : le dispositif d'aménagement de la fin de la carrière professionnelle mis en place par la Convention collective de travail du 23 avril 2009 au sein de la sous-commission paritaire 319.02 ;

  8. la capacité agréée de base : la capacité maximale de subventionnement ;

  9. la capacité maximale : la capacité déterminée sur base des normes relatives à l'infrastructure telles que définies à la section 2 du chapitre 3 et selon les termes du rapport visé à l'article 4, 13° de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 1er mars 2018 fixant les modalités et les procédures d'agrément des centres, services, logements ou entreprises visés à l'article 70 du décret de la Commission communautaire française du 17 janvier 2014 relatif à l'inclusion de la personne handicapée soit le nombre de personnes qu'il est permis d'héberger en même temps par infrastructure;

  10. la personne en situation de handicap hébergée : la personne en situation de handicapée qui est hébergée par un logement sur la base de la décision d'intervention favorable de l'équipe pluridisciplinaire et dans le respect des modalités que cette décision précise ;

  11. l'enfant : la personne âgée de 0 à 18 ans accomplis ;

  12. le jeune : la personne âgée de 16 à 25 ans accomplis ;

  13. l'adulte : la personne âgée de 18 ans et plus ;

  14. ETP : équivalent temps plein, tel que fixé par l'article 44 du présent arrêté ;

  15. le décret du 29 octobre 2010 : le décret du 29 octobre 2010 relatif à l'octroi de subventions pour l'achat ou la construction de bâtiments en vue de l'installation de centres de jour et centres d'hébergement, de logements accompagnés et de l'organisation de loisirs pour personnes handicapées pris en charge par les services d'accompagnement, ainsi que pour l'agrandissement, la transformation, les grosses réparations, l'amélioration de l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite, l'équipement et le premier ameublement de ces bâtiments ;

  16. l'arrêté 2011/149 du 14 juillet 2011 : l'arrêté 2011/149 du 14 juillet 2011 du Collège de la Commission communautaire française fixant les critères et modalités d'octroi de subventions pour l'achat ou la construction de bâtiments en vue de l'installation de centres de jour et centres d'hébergement, de logements accompagnés et de l'organisation de loisirs pour personnes handicapées pris en charge par les services d'accompagnement, ainsi que pour l'agrandissement, la transformation, les grosses réparations, l'amélioration de l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite, l'équipement et le premier ameublement de ces bâtiments.

    CHAPITRE 2. - MISSIONS DES LOGEMENTS COLLECTIFS ADAPTES

    Section 1. - MISSIONS GENERALES

    Art. 3. - Un logement est constitué conformément aux dispositions de l'article 66 du décret pour remplir les missions définies à l'article 67 du décret et assure durant toute l'année l'accueil des personnes en situation de handicap qui sont hébergées.

    Section 2. - MISSIONS SPECIFIQUES

    Art. 4. - § 1er. En dehors de la capacité agréée de base mais au sein de la capacité maximale, une asbl peut demander à réserver un certain nombre de places à des personnes en situation de handicap pour de courtes périodes.

    § 2. Au sein de sa capacité agréée de base, un logement peut organiser l'accueil de personnes en situation de handicap pour de courtes périodes.

    § 3. Une personne en situation de handicap en logement pour de courtes périodes peut en bénéficier pour une durée maximale de 90 nuits par année civile, en une ou plusieurs périodes.

    Conformément à l'article 3, 3° du décret, le logement pour de courtes périodes vise à développer les capacités d'autonomie de la personne accueillie. Elle vise de manière accessoire par rapport au premier objet à accorder du répit aux aidants proches de la personne en situation de handicap.

    Art. 5. Au sein de sa capacité agréée de base, une asbl peut demander à réserver une partie de sa capacité à l'hébergement de personnes en situation de handicap qui nécessitent un logement de crise. Le logement de crise est nécessité par une aggravation d'une déficience principale ou associée d'une personne en situation de handicap, liée directement ou indirectement à l'état psycho-social ou à l'état de santé de cette personne. Elle est immédiate et sa durée ne peut être supérieure à 120 jours par an.

    CHAPITRE 3. - NORMES D'AGREMENT

    Section 1-. NORMES DE QUALITE

    Art. 6. Le logement se soumet aux évaluations, visites et contrôles organisés par les pouvoirs publics et leur fournit tout document requis dans l'exercice de leurs missions.

    Art. 7. Dans le respect des dispositions prévues à l'article 74 du décret, tout document émanant du logement indique le nom du logement, le nom de l'asbl s'il est différent, le numéro d'entreprise, l'adresse du siège d'activité, l'adresse du siège social si elle est différente, l'agrément accordé et la date de la rédaction du document.

    Art. 8. Le logement rend accessible aux personnes en situation de handicap et aux représentants légaux les documents qui leur sont destinés et au minimum : le projet collectif, le règlement d'ordre intérieur, la convention individualisée et le projet individualisé.

    Art. 9. Outre les assurances légalement obligatoires, l'asbl souscrit pour le logement les couvertures d'assurance suivantes :

  17. en responsabilité civile pour toutes les prestations posées sous sa responsabilité, y compris les manifestations extérieures, et pour les volontaires qu'elle occupe ;

  18. en responsabilité pour les administrateurs de l'asbl ;

  19. en incendie et vol pour le bâtiment et le mobilier.

    Art. 10. Le logement collabore à l'évaluation scientifique externe relative à la mise en oeuvre des principes du décret visée en son article 103.

    Art. 11. Un logement assure dans le respect du projet collectif au minimum :

    1. la fourniture d'un repas le matin et le soir ;

    2. la fourniture d'un repas du midi quand la personne en situation de handicap hébergée est présente en journée ;

    3. la fourniture et l'entretien du linge de maison, du linge de lit et du linge de toilette ;

    4. la fourniture du mobilier minimum visé aux articles 27 et 28 sauf si la personne en situation de handicap souhaite apporter le sien.

    Section 2. - NORMES RELATIVES A L'INFRASTRUCTURE

    Art. 12. Le logement est situé sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

    Art. 13. Le logement dispose de locaux qui permettent :

  20. de réaliser sur le lieu de son siège d'activités les missions définies aux articles 66 et 67 du décret ;

  21. d'assurer un entretien individuel avec une personne en situation de handicap hébergée dans le respect de la confidentialité.

    Art. 14. Le logement assure l'accessibilité des bâtiments en tenant compte des spécificités du public accueilli.

    Art. 15. La capacité maximale du logement ne peut être dépassée. Elle peut être distincte de la capacité agréée de base.

    Art. 16. Les mesures nécessaires sont prises par le logement pour prévenir et combattre l'incendie, ainsi que pour assurer l'évacuation des occupants en cas de sinistre.

    Art. 17. Les bâtiments du logement sont régulièrement entretenus et toute humidité ou infiltration est combattue.

    Art. 18. Par tous les temps, une température d'au moins 19° est atteinte dans les locaux de séjour et d'activités et d'au moins 16° dans les chambres. Ces températures doivent notamment être augmentées en fonction du besoin des personnes en situation de handicap.

    Art. 19. L'aération de tous les locaux est assurée.

    Art. 20. L'éclairage de tous les locaux est assuré. Cet éclairage est naturel dans les chambres et au minimum dans les locaux de séjour et d'activités à concurrence des superficies minimales précisées à l'article 29.

    Art. 21. Un éclairage de nuit est prévu dans les lieux de dégagement.

    Art. 22. L'équipement du logement est adapté aux besoins des personnes en situation de handicap et l'espace vital aux contraintes spécifiques imposées par le handicap.

    Art. 23. Les installations sanitaires sont aisément accessibles dans le logement.

    Art. 24. § 1er. Outre les installations destinées au personnel, le logement dispose d'au minimum :

    1. une baignoire ou une douche avec eau chaude et froide pour 5 personnes en situation de handicap ne disposant pas d'une baignoire ou douche dans leur chambre et comprenant un espace d'habillage permettant le respect de l'intimité ;

    2. un WC pour cinq personnes en situation de handicap ;

    3. un lavabo pour quatre personnes en situation de handicap ne disposant pas d'un lavabo dans leur chambre.

      Les WC destinés aux visiteurs sont distincts.

      § 2. Pour les logements en demande d'un premier agrément et qui n'ont pas encore fait l'objet d'un accord de principe en vertu du décret du 29 octobre 2010 ainsi que...

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