Arrêté 2020/2053 du Collège de la Commission communautaire française relatif aux associations spécialisées en accessibilité, mettant en oeuvre l'article 33 du décret de la Commission communautaire française du 17 janvier 2014 relatif à l'inclusion de la personne handicapée., de 25 novembre 2021

CHAPITRE 1er. - DISPOSITIONS GENERALES ET DEFINITIONS

Article 1er. L'arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. le décret : le décret de la Commission communautaire française du 17 janvier 2014 relatif à l'inclusion de la personne handicapée ;

  2. le SPFB : les services du Collège de la Commission communautaire française (Service public francophone bruxellois) ;

  3. le Membre du Collège : le Membre du Collège de la Commission communautaire française chargé de la Politique d'aide aux personnes handicapées ;

  4. l'association : l'association spécialisée en accessibilité dont les missions sont définies à l'article 33 du décret ;

  5. l'asbl : l'association sans but lucratif définie à l'article 2, 13° du décret, qui organise une association spécialisée en accessibilité ;

  6. l'espace social : les établissements (bâtiments, immeubles d'habitation, ...), les lieux ouverts au public (voiries, voies d'accès, abords, chantiers, parkings), les équipements publics (guichets, sièges, mobilier urbain, toilettes, salles de bain, cabines de douche, cabines d'essayage, chambres), les transports en commun et toutes les informations et les services (comprenant notamment les événements, les loisirs, la culture) à l'attention du public ;

  7. le référentiel : le document qui fixe les critères d'accessibilité de l'espace social, notamment sur le plan technique, architectural, fonctionnel et comportemental ;

  8. la certification : la procédure qui permet d'attester, dans des conditions d'impartialité et d'indépendance, de la conformité de l'espace social à un ensemble de caractéristiques préalablement fixées dans un référentiel ;

  9. le certificat : le document délivré par une association agréée qui atteste de la certification.

    CHAPITRE 2. - MISSIONS

    Art. 3. La mission d'émission d'avis sur les textes légaux, les normes et les pratiques en faveur de la mobilité de la personne handicapée et de l'accessibilité des lieux et services visée à l'article 33, 1° du décret est mise en oeuvre par l'association au travers des actions suivantes :

    - en tant qu'expert, proposer des mises à jour du référentiel ;

    - émettre des avis, d'initiative ou sur demande, sur les textes traitant de l'accessibilité de l'espace social.

    Art. 4. La mission de sensibilisation du grand public aux problèmes d'accessibilité auxquels les personnes handicapées sont confrontées visée à l'article 33, 2° du décret est mise en oeuvre par l'association au travers des actions suivantes :

    - informer sur le droit à l'autonomie de la personne moins valide ;

    - promouvoir l'inclusion sociale des personnes moins valides en leur assurant des conditions adaptées à leur besoin en matière de déplacements et d'accès aux lieux.

    Art. 5. La mission de soutien et de conseil au niveau de l'accessibilité de tout acteur public ou privé situé dans la Région de Bruxelles-Capitale visée à l'article 33, 3° du décret est mise en oeuvre par l'association au travers des actions suivantes :

    - promouvoir l'application du référentiel aux espaces sociaux ;

    - informer et former les acteurs de la construction, tels qu'architectes, gestionnaires de sites, etc.

    Art. 6. La mission d'émission d'avis sur l'accessibilité, la circulation et l'utilisation d'un lieu ou service bruxellois par des personnes handicapées visée à l'article 33, 4° du décret est mise en oeuvre par l'association au travers des actions suivantes :

    - vérifier l'adéquation d'espaces sociaux aux critères du référentiel ;

    - certifier de la conformité de l'espace social à un ensemble de caractéristiques fixées dans un référentiel.

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