Arrêté 2017/598 du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 portant le statut des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française, de 3 mai 2018

Article 1er. Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée aux articles 127 et 128 de la Constitution.

Art. 2. Les titres III et IV de la partie IV de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 portant le statut des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française, modifié par les arrêtés du Collège de la Commission communautaire française du 4 mars 1999, du 14 juin 2007, du 1er mars 2012, du 19 avril 2012, du 6 juin 2013, du 18 décembre 2014 et du 3 décembre 2015 sont remplacés par ce qui suit :

" Titre III - Du stage

CHAPITRE 1er. . - Dispositions générales

Art. 27. § 1er. Nul ne peut être nommé qu'après l'accomplissement d'un stage.

§ 2. Dans les cas où il est prévu une évaluation de santé préalable conformément à l'article I.4-25 du Code du bien-être au travail, le lauréat n'est admissible à la nomination que s'il s'est présenté à l'examen d'aptitude médicale : ce dernier a pour objet de déterminer si l'intéressé est apte à exercer la fonction pour laquelle il a été sélectionné.

S'il ne satisfait pas aux conditions d'aptitude, le stagiaire est licencié. Au plus tard à la date de décision de licenciement, il est conclu avec l'intéressé un contrat de travail à durée déterminée, celle-ci étant égale à la durée minimum exigée dans son cas pour bénéficier des allocations de chômage. Lorsqu'il est dans l'incapacité de travailler à la date à laquelle prend cours ce contrat ou lorsqu'il le devient pendant l'exécution de celui-ci, un traitement lui est payé dans le premier cas durant six mois et dans le deuxième cas durant la période nécessaire pour couvrir le stage prévu dans le cadre de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des indemnités.

Art. 28. Le stagiaire n'a pas la qualité de fonctionnaire au sens du présent arrêté.

Il est soumis aux dispositions du présent arrêté dans la mesure où elles lui sont rendues expressément applicables.

Art. 29. Le stagiaire bénéficie des dispositions qui régissent pour les fonctionnaires :

  1. les allocations et indemnités de toute nature, dans la mesure où le fait qui donne lieu à l'octroi d'une allocation ou d'une indemnité est compatible avec l'exercice continu du stage;

  2. le statut pécuniaire.

    Pour l'application du présent article, le stagiaire est censé être titulaire du grade auquel il s'est porté candidat.

    Art. 30. § 1er. Pour le calcul de la durée du stage, toutes les périodes pendant lesquelles le stagiaire se trouve dans la position d'activité de service sont prises en considération.

    § 2. Même si le stagiaire est dans une position d'activité de service, les absences qui se produisent après que le stagiaire ait été absent quinze jours ouvrables en une ou plusieurs fois entraînent une suspension de stage.

    N'interviennent pas dans le calcul de ces jours d'absence :

  3. les congés annuels de vacances visés à l'article 167, ainsi que ceux visés aux articles 169 et 170;

  4. les jours visés à l'article 176;

  5. les congés de circonstance visés à l'article 179.

    § 3. En cas de suspension du stage, l'intéressé conserve sa qualité de stagiaire et sa position administrative est fixée conformément aux...

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