Arrêté 2017/1481 du Collège de la Commission communautaire française relatif aux services d'accueil familial, mettant en oeuvre la section 3 du chapitre 6 du décret de la Commission communautaire française du 17 janvier 2014 relatif à l'inclusion de la personne handicapée, de 1 mars 2018

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales et définitions

Article 1er. L'arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. le décret : le décret de la Commission communautaire française du 17 janvier 2014 relatif à l'inclusion de la personne handicapée;

  2. le SPFB : les services du Collège de la Commission communautaire française (Service public francophone bruxellois);

  3. le Membre du Collège : le Membre du Collège de la Commission communautaire française chargé de la Politique d'aide aux personnes handicapées;

  4. le service : le service d'accueil familial défini aux articles 68 et 69 du décret;

  5. l'équipe pluridisciplinaire : l'équipe visée à l'article 12, alinéa 1er du décret;

  6. l'asbl : l'association sans but lucratif définie à l'article 2, 13° du décret, qui organise un service d'accueil familial;

  7. l'arrêté NM : l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 18 octobre 2001 relatif à l'application du décret de la Commission communautaire française du 12 juillet 2001 modifiant diverses législations relatives aux subventions accordées dans le secteur de la politique de la santé et de l'aide aux personnes, de la santé, des personnes handicapées et de l'insertion professionnelle;

  8. le Plan Tandem : le dispositif d'aménagement de la fin de carrière professionnelle mis en place par la Convention collective de travail du 23 avril 2009 au sein de la sous-commission paritaire 319.02.

    CHAPITRE 2. - Missions

    Art. 3. Dans le respect des dispositions prévues aux articles 68 et 69 du décret, la mission d'accueil familial de la personne handicapée mise en oeuvre par le service s'exerce au travers des actions suivantes :

  9. la recherche et la sélection des familles d'accueil;

  10. le soutien individualisé de la personne handicapée dans sa demande d'accueil familial s'inscrivant dans son projet de vie, en tenant compte de ses capacités;

  11. la mise en place des modalités relatives à l'accueil de la personne handicapée dans une famille différente de sa famille d'origine;

  12. le soutien de la famille d'accueil pour adapter son environnement aux besoins de la personne accueillie;

  13. le suivi pour que l'accueil se déroule au mieux tant pour la personne handicapée que pour la famille d'accueil;

  14. l'évaluation de l'adéquation entre la famille d'accueil et la personne accueillie, la proposition et la mise en oeuvre des ajustements nécessaires;

  15. le développement de partenariat avec toute organisation permettant de faciliter et de renforcer la mise en oeuvre du projet d'accueil;

  16. l'information, l'aide dans les démarches qui permettent à la personne handicapée de maintenir ou de développer son autonomie et de répondre à ses besoins spécifiques dans le cadre de l'accueil familial.

    CHAPITRE 3. - Normes d'agrément

    Section 1re. - Normes de qualité

    Art. 4. Le service se soumet aux évaluations, visites et contrôles organisés par les pouvoirs publics et leur fournit tout document requis dans l'exercice de leurs missions.

    Art. 5. Dans le respect des dispositions visées à l'article 74 du décret, tout document émanant du service indique le nom du service, le nom de l'asbl s'il est différent, le numéro d'entreprise, l'adresse du siège d'activité, l'adresse du siège social si elle est différente, l'agrément accordé et la date de sa rédaction.

    Art. 6. Le service rend accessible aux personnes handicapées les documents qui leur sont destinés.

    Art. 7. Le service collabore à l'évaluation scientifique externe de la mise en oeuvre des principes du décret visée en son article 103.

    Art. 8. Outre les assurances légalement obligatoires, l'asbl souscrit pour le service les assurances suivantes :

  17. en responsabilité civile pour toutes les prestations posées sous sa responsabilité, y compris les manifestations extérieures, et pour les volontaires qu'elle occuperait;

  18. en responsabilité pour les administrateurs de l'asbl;

  19. en incendie et vol pour le bâtiment et le mobilier.

    Section 2. - Normes relatives à l'infrastructure

    Art. 9. Le service établit son siège d'activités sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

    Art. 10. Le service dispose de locaux qui permettent :

  20. de réaliser sur le lieu de son siège d'activités les missions définies à l'article 3;

  21. d'assurer un entretien individuel avec une personne handicapée permettant le respect de la confidentialité.

    Art. 11. Le service assure l'accessibilité de ses locaux en tenant compte des spécificités du public accueilli.

    Section 3. - Normes relatives à l'organisation

    Art. 12. Le service rédige un projet de service. Il précise au minimum :

  22. les valeurs sur lesquelles repose les missions du service;

  23. ses missions et son public cible;

  24. son offre de services;

  25. la description du service et ses règles de fonctionnement;

  26. les méthodes d'organisation du travail pour tendre vers la réalisation du projet de vie des personnes handicapées;

  27. les modalités de la participation des personnes handicapées, visée à l'article 71, 3° du décret;

  28. les modalités de la participation à des actions communautaires, visée à l'article 71, 4° du décret;

  29. les modalités de la mise en oeuvre d'une démarche de réseau, visée à l'article 71, 5° du décret;

  30. les modalités de l'évaluation du projet d'accueil des personnes handicapées, en y incluant leur participation et celle des familles d'accueil.

    Ce document est établi et revu régulièrement en concertation avec les membres du personnel.

    Art. 13. Le service dispose :

  31. de plages horaires suffisantes pour offrir des interventions répondant aux attentes des personnes handicapées et des familles d'accueil;

  32. d'une adresse électronique, d'un répondeur téléphonique, d'un téléphone mobile et de tout moyen de communication adapté pour permettre aux personnes de laisser un message en dehors des heures d'ouverture du service;

  33. d'un site internet régulièrement mis à jour qui présente les activités développées par le service et qui est rendu accessible au public-cible.

    Section 4. - Normes relatives au personnel

    Art. 14. Les membres du personnel du service correspondent aux fonctions et répondent aux conditions de diplôme qui sont déterminées par l'annexe III de l'arrêté NM.

    Art. 15. Le caractère pluridisciplinaire de l'équipe du service est assuré en comprenant notamment :

  34. un assistant social ou un infirmier gradué social;

  35. un psychologue ou un assistant en psychologie ou un psychopédagogue ou un licencié en sciences familiales et sexologiques ou un licencié en sciences médico-sociales et hospitalières.

    Art. 16. L'équipe du service peut comprendre un médecin dont la mission est de participer à la sélection des familles d'accueil, à la coordination des activités de soins et paramédicales de la personne handicapée en famille d'accueil et de conseiller cette dernière, à l'exclusion de toute prestation figurant à la nomenclature des prestations de santé établies sur base de la législation relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

    Art. 17. Toute fonction rémunérée dans le service est incompatible avec un mandat d'administrateur au sein de l'asbl.

    Art. 18. Lors du premier engagement d'un membre du personnel, le service dispose d'un extrait de casier judiciaire dont la date de délivrance ne peut être antérieure de plus de trois mois à la date de prise de fonction. Le service évalue si le membre du personnel peut exercer la fonction à laquelle il est candidat, en prenant en considération la spécificité des personnes accompagnées.

    Art. 19. Le service tient un dossier individuel accessible à chaque membre du personnel.

    Il comprend au minimum :

  36. le contrat de travail qui lie le service et le travailleur, et ses modifications ultérieures;

  37. une copie des titres et diplômes utiles à la fonction;

  38. les attestations prouvant l'ancienneté;

  39. l'extrait de casier judiciaire visé à l'article 18;

  40. les formations suivies par le travailleur depuis son engagement;

  41. tout document relatif au subventionnement éventuel du travailleur par un autre pouvoir public.

    Art. 20. Les volontaires effectuent leurs prestations en appui du personnel du service.

    Une convention de volontariat règle leurs relations avec le service dans le respect de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires.

    Le service conserve une copie de ces conventions individuelles.

    Art. 21. Le service assure la formation continuée des membres du personnel et des volontaires en lien avec l'exercice des missions définies au chapitre II.

    Section 5. - Normes relatives aux personnes handicapées

    Art. 22. En application de l'article 12, alinéa 3 du décret, l'intervention du service fait l'objet d'une demande d'intervention introduite auprès du Service PHARE par la personne handicapée.

    L'équipe pluridisciplinaire statue sur la demande indépendamment de toute reconnaissance ou accord éventuel émanent d'une autre autorité publique compétente.

    Art. 23. Chaque service est agréé pour traiter les demandes d'accueil familial décrites à l'article 3, 2° émanant :

    - d'au moins 10 personnes handicapées par an. Il est alors repris en catégorie 1;

    - d'au moins 20 personnes handicapées par an. Il est alors repris en catégorie 2;

    - d'au moins 30 personnes handicapées par an. Il est alors repris en catégorie 3;

    - d'au moins 40 personnes handicapées par an. Il est alors repris en catégorie 4.

    Ces personnes handicapées signent une convention d'accueil familial visée à l'article 26.

    Le service agréé pour la première fois est repris en catégorie 1.

    Art. 24. Chaque service est agréé pour assurer l'organisation d'accueils familiaux décrits à l'article 3, 3° à 8° :

    - dans le cadre d'un accueil composé principalement de courtes périodes d'accueil, appelé accueil de répit.

    Une période d'accueil de répit correspond à l'accueil d'une personne handicapée dans une famille pendant une période d'une demi-journée ou d'une nuit.

    Le service est alors repris en catégorie A.

    - dans le cadre d'un...

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