Arrêt Nº 158/2014. Cour constitutionnelle (Cour d'Arbitrage), 2014-10-30
Date | 30 octobre 2014 |
Docket Number | F-20141030-1 |
Court | Grondwettelijk Hof (Arbitragehof) |
B.9. L’exclusion du régime favorable de cumul des agents mis d’officeàla retraite avant l’âge de 65 ans pour cause
d’inaptitude physique a en outre des conséquences disproportionnées dès lors que ces personnes ne bénéficient pas, par
hypothèse, d’une pension complète et risquent donc de se trouver dans une situation précaire. Il en va d’autant plus
ainsi qu’en vertu de l’article 91 de la loi-programme du 28 juin 2013, il leur est désormais interdit de cumuler leur
pension de retraite avec un revenu de remplacement, tel qu’une indemnitéd’invalidité.
B.10. Enfin, l’article 115, alinéas 1
er
et 2, de la loi du 14 février 1961 d’expansion économique, de progrès social et
de redressement financier dispose :
«Sauf exceptions établies ci-après, le droit àune pension de retraite ne peut naître avant le premier du mois qui
suit celui oùles personnes mentionnées àl’article 113 atteignent l’âge de 65 ans.
Pour les militaires et les membres du corps de Gendarmerie, et jusqu’à ce qu’il y soit pourvu autrement, le droit
existe au moment oùils atteignent la limite d’âge prévue par les dispositions en vigueur avant le 1
er
janvier 1961 ».
Il résulte de cette disposition que l’hypothèse de la mise àla retraite d’officeavant l’âge de 65 ans pour une autre
cause que l’inaptitude physique ne concerne, actuellement, que les militaires, ce qui explique que la justification de
l’amendement citée en B.5.2 vise cette catégorie de personnes. Il en découle que la disposition attaquée n’est applicable,
en l’état, qu’aux militaires. En revanche, l’hypothèse de la mise àla retraite d’office avant l’âge de 65 ans pour cause
d’inaptitude physique peut se présenter pour toutes les catégories d’agents visées par la disposition attaquée.
Contrairement àce que soutient le Conseil des ministres, l’annulation des mots «pour une raison autre que l’inaptitude
physique »n’a pas pour conséquence de créer une différence de traitement entre les militaires mis àla retraited’office
pour cause d’inaptitude physique et les autres agents mis àla retraite d’office pour la même cause.
B.11. Le recours est fondé. Il y a lieu d’annuler,dans l’article 81, a), de la loi-programme du 28 juin 2013, les mots
«pour une raison autre que l’inaptitude physique ».
Par ces motifs,
la Cour
annule les mots «pour une raison autre que l’inaptitude physique »dans l’article 81, a), de la loi-programme du
28 juin 2013.
Ainsi rendu en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément àl’article 65 de la
loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 30 octobre 2014.
Le greffier, Le président,
F. Meersschaut J. Spreutels
GRONDWETTELIJK HOF
[2014/206982]
Uittreksel uit arrest nr. 158/2014 van 30 oktober 2014
Rolnummer : 5796
In zake : het beroep tot gedeeltelijke vernietiging van artikel 81 van de programmawet van 28 juni 2013, ingesteld
door Luc Detilloux en anderen.
Het Grondwettelijk Hof,
samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en A. Alen, en de rechters J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke,
P. Nihoul en R. Leysen, bijgestaan door de griffier F. Meersschaut, onder voorzitterschap van voorzitter J. Spreutels,
wijst na beraad het volgende arrest :
I. Onderwerp van het beroep en rechtspleging
Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 31 december 2013 ter post aangetekende brief en ter griffie
is ingekomen op 2 januari 2014, is beroep tot vernietiging ingesteld van de woorden «om een andere reden dan
lichamelijke ongeschiktheid »in artikel 81 van de programmawet van 28 juni 2013 (bekendgemaakt in het Belgisch
Staatsblad van 1 juli 2013, tweede editie) door Luc Detilloux, HervéScouflaire, Didier Mairesse, Patrick Descy en Patrick
Cansse, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. P. Vande Casteele, advocaat bij de balie te Antwerpen.
(...)
II. In rechte
(...)
Ten aanzien van de bestreden bepaling
B.1.1. De verzoekende partijen vorderen de gedeeltelijke vernietiging van artikel 81 van de programmawet van
28 juni 2013, dat bepaalt :
«Voor de volgende pensioenen zijn de in aanmerking te nemen grensbedragen deze bedoeld in artikel 78 en zijn
de beroepsinkomsten deze die betrekking hebben op dezelfde jaren :
a) een rustpensioen toegekend aan een persoon die om een andere reden dan lichamelijke ongeschiktheid vóór de
leeftijd van 65 jaar ambtshalve op rust gesteld werd;
b) een rustpensioen toegekend aan een gewezen lid van het beroepspersoneel van de kaders in Afrika;
c) een vóór 1 juli 1982 ingegaan rustpensioen ».
B.1.2. Het bestreden artikel 81 is ondergebracht in de aan de pensioenen gewijde titel 8 van de programmawet van
28 juni 2013. Het staat in hoofdstuk 1, «Regeling van de cumulatie van pensioenen van de overheidssector met
inkomsten voortvloeiend uit de uitoefening van een beroepsactiviteit of met een vervangingsinkomen », afdeling 2,
«Cumulatie van rust- of overlevingspensioenen met beroepsinkomsten ».
B.1.3. Krachtens artikel 77 van die programmawet mag een rust- of overlevingspensioen van de overheidssector
in beginsel niet met beroepsinkomsten worden gecumuleerd. De artikelen 78 tot 90 stellen echter uitzonderingen op dat
beginsel in, met name wanneer de beroepsinkomsten bepaalde bedragen niet overschrijden.
94632 BELGISCH STAATSBLAD —03.12.2014 —MONITEUR BELGE
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