Arrêté royal créant une commission consultative pour les miliciens., de 26 mars 1990

CHAPITRE I. - De la commission.

Article 1. L'article 37 de la loi du 22 décembre 1989 est mis en vigueur.

Art. 2. Il est institué auprès du Ministre de la Défense nationale une commission consultative pour les miliciens ayant acquis la qualité de militaire.

La commission a pour objet de donner des avis sur toute question présentant un intérêt général pour les miliciens.

Art. 3. Cette commission comprend :

  1. une délégation des miliciens;

  2. une délégation ministérielle.

    Art. 4. § 1. La délégation des miliciens est composée de seize membres.

    § 2. Les membres de la délégation des miliciens doivent être des miliciens en service actif ayant terminé leur formation militaire de base ou leur formation professionnelle de base s'il s'agit de candidats gradés de réserve.

    § 3. Le chef de l'état-major général élabore une procédure organisant l'élection de représentants des miliciens à l'échelon corps. Ceux-ci élisent leurs représentants à l'échelon supérieur.

    Ces derniers élisent les seize membres de la délégation des miliciens et leurs suppléants en respectant une représentation équilibrée entre les catégories de miliciens, les forces et le service médical, en tenant compte du lieu de stationnement - Belgique ou République fédérale d'Allemagne - et de leur appartenance linguistique.

    Seuls les miliciens qui sont en état d'exercer leur mandat (pendant au moins quatre mois) sont pris en considération pour cette dernière élection.

    Art. 5. § 1. Il est constitué un bureau permanent de la délégation des miliciens composé de quatre miliciens nommés par le Ministre de la Défense nationale parmi les membres de la délégation des miliciens et sur leur proposition.

    § 2. Le bureau permanent peut prendre directement contact avec les membres de la délégation des miliciens et éventuellement les convoquer selon la procédure élaborée par le chef de l'état-major général.

    Art. 6. La délégation ministérielle est composée de quatre membres militaires du personnel du Ministère de la Défense nationale désignés par le Ministre de la Défense nationale qui nomme parmi eux le président et le président suppléant de la commission.

    Le Ministre de la Défense nationale désigne aussi un suppléant pour chaque membre de la délégation ministérielle.

    Art. 7. Un secrétariat permanent assiste la commission et le bureau permanent de la délégation des miliciens.

    Le chef de l'état-major général désigne le service responsable du secrétariat permanent.

    CHAPITRE II. - De la compétence et de la...

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