Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 janvier 2006 déterminant les types d'information associés aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques., de 9 mai 2008

Article 1. A l'article 1er de l'arrêté royal du 8 janvier 2006 déterminant les types d'information associés aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, modifié par les arrêtés royaux des 22 janvier 2007 et 27 janvier 2008, sont apportées les modifications suivantes :

  1. le point 4° est complété comme suit :

    " - la plurinationalité; ";

  2. le point 6° est remplacé comme suit :

    " - le lieu et la date du décès, la date de la transcription de la décision déclarative de décès, la date de l'éventuelle décision rectificative de l'acte de l'état civil;

    - la décision du tribunal de première instance constatant la présomption d'absence, la décision du juge de paix portant désignation d'un administrateur judiciaire en cas de présomption d'absence constatée par le tribunal de 1re instance, la date de la transcription de la décision déclarative d'absence, la date de l'éventuelle décision rectificative de l'acte de l'état civil;

    - l'information relative au lieu et à la date de décès enregistrée dans le registre visé à l'article 4 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale;

    - la déclaration judiciaire de décès et la déclaration administrative de présomption de décès telles que définies par la loi du 20 août 1948 relative aux déclarations de décès et de présomption de décès et à la transcription et la rectification administrative de certains actes de décès ".

    Art. 2. Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

    Donné à Florence, le 9 mai 2008.

    ALBERT

    Par le Roi :

    Le Ministre de l'Intérieur,

    P. DEWAEL.

    Préambule

    ALBERT II, Roi des Belges,

    A tous, présents et à venir, Salut.

    Vu l'article 108 de la Constitution;

    Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 3, alinéa 1er, 4° et 6°;

    Vu l'arrêté royal du 8 janvier 2006 déterminant les types d'information associés aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, modifié par les arrêtés royaux des 22 janvier 2007 et 27 janvier 2008;

    Considérant que la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel trouve à s'appliquer;

    Vu l'avis n° 31/2007 de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 7 novembre 2007;

    Vu l'avis n° 44.109/2 du Conseil d'Etat rendu le 10 mars 2008 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

    Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur,

    Nous avons arrêté et arrêtons :

    Rapport au Roi

    RAPPORT AU ROI

    Sire,

    Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à modifier l'arrêté royal du 8 janvier 2006 déterminant les types d'information associés aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

    Une première modification concerne l'information légale relative à la nationalité. En effet, la loi du 27 décembre 2006 portant dispositions diverses (I), publiée au Moniteur belge du 28 décembre 2006, a modifié le Code de la Nationalité.

    Une des modifications portées au Code de la Nationalité belge vise à admettre la double nationalité par acquisition volontaire.

    Jusqu'à présent, le Code de la Nationalité belge, en son article 22, stipulait que perdaient la nationalité belge les personnes qui, ayant atteint l'âge de 18 ans, acquéraient volontairement une nationalité étrangère.

    Concernant les enfants de moins de 18 ans, ceux-ci perdaient également la nationalité belge à partir du moment où les deux parents ou, en cas d'autorité parentale exercée par un seul parent ou adoptant, le parent ou l'adoptant concerné acquéraient également une nationalité étrangère.

    A la suite de la modification du Code de la Nationalité belge par la loi du 27 décembre 2006 susmentionnée, le principe de la possibilité de l'acquisition volontaire d'une nationalité étrangère (principe de la double nationalité) est dorénavant admis.

    Il appartient cependant au Roi de procéder à l'application effective de cette modification; l'arrêté royal du 25 avril 2007 fixant la date de l'entrée en vigueur de l'article 386, 1° et 2°, de la loi du 27 décembre 2006 portant dispositions diverses (I) (Moniteur belge du 10 mai 2007) rend applicable le principe de la double nationalité. Cette application reste cependant partielle car elle ne vise que les seuls ressortissants belges qui acquièrent volontairement la nationalité d'un Etat non partie à la Convention du Conseil de l'Europe du 6 mai 1963 sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités, dite Convention de Strasbourg.

    Pour rappel, la Belgique, à l'heure actuelle, est en effet toujours liée à la Convention du Conseil de l'Europe du 6 mai 1963 qui pose le principe de l'interdiction de la plurinationalité.

    En application de l'arrêté royal précité du 25 avril 2007, le fait d'acquérir une nationalité étrangère d'un pays non partie à la Convention du Conseil de l'Europe du 6 mai 1963 ne fait dès lors plus perdre la qualité de Belge.

    Il convient à ce propos de signaler que la Belgique a dénoncé, dans une déclaration déposée le 27 avril 2007 au Conseil de l'Europe, le Chapitre Ier " De la réduction des cas de pluralité de nationalités " de la Convention précitée du Conseil de l'Europe du 6 mai 1963 et que cette dénonciation partielle a pris effet à l'égard de la Belgique à partir du 28 avril 2008.

    Un arrêté royal fixant la date d'entrée en vigueur de l'article 386, 1° et 2°, de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) à l'égard des pays faisant partie de la Convention du Conseil de l'Europe du 6 mai 1963 doit cependant encore être adopté.

    Le présent projet d'arrêté royal vise à permettre l'enregistrement des cas de plurinationalités dans le Registre national des personnes physiques en créant un nouveau type d'information associé à l'information relative à la nationalité et visée à l'article 3, alinéa 1er, 4°, de la loi précitée du 8 août 1983.

    Ce nouveau type d'information, appelé TI 032 " plurinationalités ", permettra d'enregistrer la(es) nouvelle(s) nationalité(s) volontairement acquise(s) par des personnes qui ont atteint l'âge de 18 ans.

    La deuxième modification apportée par le présent projet d'arrêté royal concerne les types d'information associés à l'information légale relative au lieu et à la date du décès et visée à l'article 3, alinéa 1er, 6°, de la loi précitée du 8...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT