Arrêté du Gouvernement flamand modifiant certains arrêtés du Gouvernement flamand relatifs aux projets temporaires dans l'enseignement fondamental et secondaire. (Traduction)., de 27 juin 2008

CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2006 relatif à l'organisation de projets temporaires dans l'enseignement fondamental et secondaire.

Article 1. Dans l'article 2, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2006 relatif à l'organisation de projets temporaires dans l'enseignement fondamental et secondaire, les mots " , dénommées ci-après les responsables de projet " sont ajoutés après les mots " des personnes suivantes ".

Art. 2. Dans le même arrêté, le quatrième alinéa de l'article 12, § 1er, est supprimé.

Art. 3. Dans le même arrêté, il est inséré un article 15bis, rédigé comme suit :

" Art. 15bis. § 1er. Aux conditions suivantes, les projets temporaires peuvent être prolongés une fois par le Gouvernement flamand pendant les années scolaires 2008-2009 à 2010-2011 inclus. Le cas échéant, la date à laquelle le présent arrête cesse de produire ses effets, visée à l'article 28, doit être lue comme le 31 août 2011.

Le comité directeur, visé à l'article 9, formule une proposition de prolongation d'un projet temporaire à la demande des responsables de projet.

Pour formuler cette proposition, le comité directeur utilise en tout cas les critères communs suivants :

  1. la mesure dans laquelle le projet temporaire a cherché à atteindre et a atteint les objectifs fixés pendant les trois premières années de projet;

  2. la quantité d'informations politiques pertinentes déjà générées par le projet temporaire et les attentes quant aux informations politiques pertinentes que le projet temporaire peut générer lors d'une prolongation de projet;

  3. la nécessité d'assurer le suivi du développement, chez l'élève, de talents sur une période plus étalée et de compiler plus de données à ce sujet.

    § 2. Dans le cas d'une prolongation :

  4. les emplois supplémentaires, visés aux articles 5 ou 8, le cas échéant, continuent à être attribués;

  5. la possibilité de désignation des personnels, visés à l'article 10, § 1er, est maintenue;

  6. la possibilité de désignation, respectivement chez les services d'encadrement pédagogique de l'Enseignement communautaire, de l'enseignement officiel subventionné et de l'enseignement libre subventionné, des personnels, visés à l'article 10, § 2, est maintenue sauf si le réseau d'enseignement en question n'est plus impliqué dans les projets temporaires;

  7. les responsables de projet peuvent toujours décider de terminer prématurément le projet temporaire au terme de l'année scolaire 2008-2009 ou 2009-2010.

    § 3. Dans le cas d'une non-prolongation, les établissements d'enseignement ayant participé dans un projet temporaire, continueront à organiser, le cas échéant, les programmes d'études des élèves sur la base des dérogations accordées à ce projet des dispositions légales, décrétales et réglementaires en vigueur, de manière à ce que la sécurité juridique soit assurée à ces élèves que les programmes d'études concernés conduisent, dans un délai normal, à un certificat de fin d'études. "

    CHAPITRE II. - Modification à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 octobre 2007 relatif à l'organisation de projets temporaires sur le plan du choix des études et de l'orientation professionnelle et sur le plan de l'apprentissage sur le lieu du travail.

    Art. 4. Dans l'article 4, premier alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 octobre 2007 relatif à l'organisation de projets temporaires sur le plan du choix des études et de l'orientation professionnelle et sur le plan de l'apprentissage sur le lieu du travail, les mots " , dénommés ci-après les responsables de projet " sont insérés entre le mot " projet " et le mot " introduisent ".

    Art. 5. Dans le même arrêté, il est inséré un article 18bis, rédigé comme suit :

    " Art. 18bis. § 1er. Aux conditions suivantes, les projets temporaires peuvent être prolongés une fois par le Gouvernement flamand pendant les années scolaires 2010-2011 à 2012-2013 inclus. Le cas échéant, la date à laquelle le présent arrête cesse de produire ses effets, visée à l'article 19, doit être lue comme le 31 août 2013.

    Le comité directeur, visé à l'article 13, formule une proposition de prolongation d'un projet temporaire à la demande des responsables de projet.

    Pour formuler cette proposition, le comité directeur utilise en tout cas les critères communs suivants :

  8. la mesure dans laquelle le projet temporaire a cherché à atteindre et a atteint les objectifs fixés pendant les trois premières années de projet;

  9. la quantité d'informations politiques pertinentes collectées à partir du projet temporaire et les attentes quant aux informations politiques pertinentes que le projet temporaire peut générer lors d'une prolongation de projet;

  10. la nécessité d'assurer le suivi du développement, chez l'élève, de talents sur une période plus étalée et de compiler plus de données à ce sujet.

    § 2. Dans le cas d'une prolongation :

  11. les emplois supplémentaires, visés à l'article 9, continuent à être attribués;

  12. la possibilité de désignation, respectivement chez les services d'encadrement pédagogique de l'Enseignement communautaire, de l'enseignement officiel subventionné et de l'enseignement libre subventionné, des personnels, visés à l'article 14, est maintenue sauf si le réseau d'enseignement en question n'est plus impliqué dans les projets temporaires;

  13. la possibilité de désignation du membre du personnel, visé à l'article 15, est maintenue;

  14. les responsables de projet peuvent toujours décider de terminer prématurément le projet temporaire au terme de l'année scolaire 2010-2011 ou 2011-2012.

    § 3. Dans le cas d'une non-prolongation, les établissements d'enseignement qui ont participé dans un projet temporaire, continueront à organiser, le cas échéant, les programmes d'études des élèves sur la base des dérogations accordées à ce projet des dispositions légales, décrétales et réglementaires en vigueur, de manière à ce que la sécurité juridique soit assurée à ces élèves que les programmes d'études concernés conduisent à un certificat de fin d'études dans un délai normal. "

    CHAPITRE III. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 octobre 2007 portant approbation des projets temporaires sélectionnés sur le plan du choix des études et de l'orientation professionnelle et sur le plan de l'apprentissage sur le lieu du travail.

    Art. 6. Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 octobre 2007 portant approbation des projets temporaires sélectionnés sur le plan du choix des études et de l'orientation professionnelle et sur le plan de l'apprentissage sur le lieu du travail, il est inséré un article 3bis ainsi rédigé :

    " Art. 3bis. § 1er. Les §§ 2 à 4 inclus comportent une liste exhaustive de toutes les dérogations possibles, assorties de motivations, aux dispositions légales, décrétales et réglementaires en vigueur s'appliquant aux projets temporaires.

    § 2. Aux écoles et élèves de l'enseignement fondamental s'appliquent les dispositions suivantes :

  15. par dérogation à l'article 20, § 2, 2°, du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 : la participation à des activités d'enseignement dans d'autres écoles associées au même projet, à condition que ce soit communiqué au préalable aux personnes exerçant l'autorité parentale ou assumant de droit ou de fait la garde de l'élève. Le cas échéant, le principe qu'un élève ne peut être inscrit que dans une seule école reste d'application;

  16. par dérogation à l'article 153sexies, §§ 3, 4 et 5, du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 : le transfert d'enveloppes de points de l'enseignement fondamental vers l'enseignement secondaire au sein du même projet pour assurer un encadrement renforcé et offrir un encadrement TIC et administratif. Les points reportés doivent être puisés dans le nombre de points admissibles au transfert au centre d'enseignement. Ces points peuvent être utilisés dans l'enseignement secondaire pour des personnels d'appui, tels que visés au décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental.

    La nécessité d'une dérogation, telle que visée au point 1°, est motivée comme suit : la fréquentation des cours dans plusieurs établissements d'enseignement permet d'utiliser l'expertise acquise par chaque établissement individuel en faveur du processus d'apprentissage et éducatif du jeune.

    La nécessité d'une dérogation, telle que visée au point 2°, est motivée comme suit : le rôle du personnel d'appui peut être un facteur crucial de réussite pour un projet. Un moyen adéquat pour ce faire, serait de rendre transférables les points destinés aux personnels de gestion et d'appui de l'enseignement fondamental à l'enseignement secondaire pour des projets d'enseignement interniveaux.

    § 3. Aux écoles et élèves de l'enseignement secondaire s'appliquent les dispositions suivantes :

  17. par dérogation à l'article 2 de l'arrêté royal n° 2 du 21 août 1978 fixant le nombre maximum de périodes par semaine de l'enseignement secondaire de plein exercice, et à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 décembre 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 3 : la non-imposition d'un nombre maximum de périodes hebdomadaires par subdivision structurelle pour financement ou subventionnement;

  18. par dérogation à l'article 48, 2°, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, et aux articles 4, § 2, et 5, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire à temps plein : l'autorisation aux élèves de suivre des cours dans d'autres établissements d'enseignement associés au même projet, à condition que ce soit préalablement communiqué par le biais du règlement d'école et moyennant l'accord des enseignants intéressés des autres établissements d'enseignement. Le cas échéant :

    1. le principe de l'inscription unique dans un seul établissement...

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