Arrêté royal portant modification de divers arrêtés royaux relatifs aux comptes annuels et aux comptes consolidés de certaines entreprises, de 13 mars 2011

Article 1er. Le présent arrêté prévoit la transposition des articles 1er, point 6), 2, points 1) et 4), et 4 de la Directive 2006/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 modifiant les Directives du Conseil 78/660/CEE concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, 83/349/CEE concernant les comptes consolidés, 86/635/CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers, et 91/674/CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurance.

CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes annuels des établissements de credit, des entreprises d'investissement et des societes de gestion d'organismes de placement collectif

Art. 2. Dans l'annexe à l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes annuels des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, les modifications suivantes sont apportées à la rubrique XXVIII du chapitre Ier, section III :

  1. dans la phrase liminaire, les mots " , sauf pour les points D et E, " sont insérés entre les mots " aux droits et engagements hors bilan qui " et les mots " ne sont pas visés plus haut ";

  2. la rubrique XXVIII est complétée par cinq alinéas rédigés comme suit :

    " D. la nature et l'objectif commercial des opérations non inscrites au bilan, ainsi que l'impact financier de ces opérations, à condition que les risques ou les avantages découlant de ces opérations soient significatifs et dans la mesure où la divulgation de ces risques ou avantages est nécessaire pour l'appréciation de la situation financière de l'établissement;

    E. les transactions effectuées par l'établissement avec des parties liées, y compris le montant de ces transactions, la nature de la relation avec la partie liée ainsi que toute autre information sur les transactions nécessaire à l'appréciation de la situation financière de l'établissement, lorsque ces transactions présentent une importance significative et n'ont pas été conclues aux conditions normales du marché.

    Les informations précitées sur les différentes transactions peuvent être agrégées en fonction de leur nature sauf lorsque des informations distinctes sont nécessaires pour comprendre les effets des transactions avec des parties liées sur la situation financière de l'établissement.

    Pour l'application de la présente disposition, les termes " parties liées " ont le même sens que dans les normes comptables internationales adoptées conformément au Règlement (CE) n° 1606/2002.

    Les informations précitées ne sont pas requises pour les transactions qui ont lieu entre deux ou plusieurs membres d'un groupe, à condition que les filiales qui sont parties à la transaction soient détenues en totalité par un tel membre. "

    CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurances

    Art. 3. A l'état n° 17 " Droits et Engagements hors bilan " de la section III du chapitre Ier de l'annexe à l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurances les modifications suivantes sont apportées :

  3. l'intitulé du poste " G. Autres (à spécifier) " (code 8.17.06) est modifié en " H. Autres (à spécifier) " (code 8.17.07);

  4. il est introduit un nouveau poste G (code 8.17.06) rédigé comme suit :

    " G. Nature et objectif commercial des opérations non inscrites au bilan, ainsi que l'impact financier de ces opérations, à condition que les risques ou les avantages découlant de ces opérations soient significatifs et dans la mesure où la divulgation de ces risques ou avantages est nécessaire pour l'appréciation de la situation financière de l'entreprise. "

    Art. 4. Dans l'annexe au même arrêté, Chapitre Ier, Section III, il est inséré un Etat n° 24 intitulé " N° 24. Transactions effectuées par l'entreprise avec des parties liées à des conditions autres que celles du marché " rédigé comme suit :

    " N° 24. Transactions effectuées par l'entreprise avec des parties liées à des conditions autres que celles du marché

    L'entreprise mentionne les transactions effectuées avec des parties liées, y compris le montant de ces transactions, la nature de la relation avec la partie liée ainsi que toute autre information sur les transactions qui serait nécessaire à l'appréciation de la situation financière de l'entreprise, lorsque ces transactions présentent une importance significative et n'ont pas été conclues aux conditions normales du marché.

    Les informations précitées peuvent être agrégées en fonction de leur nature sauf lorsque des informations distinctes sont nécessaires pour comprendre les effets des transactions avec des parties liées sur la situation financière de l'entreprise.

    Cette information n'est pas requise pour les transactions qui ont lieu entre deux ou plusieurs membres d'un groupe, à condition que les filiales qui sont parties à la transaction soient détenues en totalité par un tel membre.

    Les termes " parties liées " ont le même sens que dans les normes comptables internationales adoptées conformément au Règlement (CE) n° 1606/2002. ".

    CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté royal du 13 fevrier 1996 relatif aux comptes consolides des entreprises d'assurances et de reassurances et modifiant les arrêtes royaux du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises et du 6 mars 1990 relatif aux comptes consolidés des entreprises

    Art. 5. A l'article 21 de l'arrêté royal du 13 février 1996 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurances et de réassurances et modifiant les arrêtes royaux du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises et du 6 mars 1990 relatif aux comptes consolidés des entreprises, l'état dont cette disposition requiert la publication est complété par un alinéa rédigé comme suit :

    " D. La nature et l'objectif commercial des opérations non inscrites au bilan, ainsi que l'impact financier de ces opérations, à condition que les risques ou les avantages découlant de ces opérations soient significatifs et dans la mesure où la divulgation de ces risques ou avantages est nécessaire pour l'appréciation de la situation financière de l'entreprise. "

    Art. 6. Il est inséré, dans le même arrêté, un article 23bis rédigé comme suit :

    " Art. 23bis. Les entreprises font état, en annexe à leurs comptes consolidés établis conformément au présent arrêté, des transactions effectuées avec des parties liées, ou effectuées par toute autre société incluse dans le périmètre de consolidation, lorsque ces transactions présentent une importance significative et n'ont pas été conclues aux conditions normales de marché.

    Cet état mentionne les transactions concernées et leur montant, la nature des relations avec les parties liées, ainsi que toute autre information sur les transactions qui serait nécessaire à l'appréciation de la situation financière de l'entreprise.

    Les informations précitées peuvent être agrégées en fonction de leur nature sauf lorsque des informations distinctes sont nécessaires pour comprendre les effets des transactions avec des parties liées sur la situation financière de l'entreprise.

    Cette information n'est pas requise pour les transactions qui ont lieu entre deux ou plusieurs membres d'un groupe, à condition que les filiales qui sont parties à la transaction soient détenues en totalité par un tel membre.

    Pour l'application de la présente disposition, les termes " parties liées " ont le même sens que dans les normes comptables internationales adoptées conformément au Règlement (CE) n° 1606/2002. "

    Art. 7. Le présent arrêté est applicable aux exercices comptables en cours au moment de son entrée en vigueur.

    Art. 8. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

    Art. 9. Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions et le Ministre qui a la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

    Donné à Bruxelles, le 13 mars 2011.

    ALBERT

    Par le Roi :

    Le Ministre des Finances,

    D. REYNDERS

    Le Ministre de la Justice,

    S. DE CLERCK

    Préambule

    ALBERT II, Roi des Belges,

    A tous, présents et à venir, Salut.

    Vu la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, l'article 96, § 1er, remplacé par la loi du 27 octobre 2006 et modifié par la loi du 26 avril 2010;

    Vu la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, les articles 44, alinéa 4, et 72 et 80, modifié par la loi du 15 mai 2007;

    Vu la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, les articles 91, alinéa 3, 110 et 111;

    Vu la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, les articles 185, alinéas 3 et 4, modifiés par la loi du 15 mai 2007, et les articles 203, § 1er et 204, § 1er, modifiés par la loi du juin 2006

    Vu le Code des sociétés, l'article 123, § 1er;

    Vu...

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