Arrêté ministériel portant des mesures temporaires de lutte contre la fièvre aphteuse. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-05-2002 et mise à jour au 25-08-2005), de 22 avril 2002

CHAPITRE I. - Définitions.

Article 1. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

- rassemblement : rassembler des animaux à des endroits publics, notamment les centres de rassemblement et les marchés visés à l'article 2 de l'arrêté royal du 9 juillet 1999 relatif à la protection des animaux pendant le transport et aux conditions d'enregistrement des transporteurs et d'agrément des négociants, des points d'arrêt et des centres de rassemblement;

- exploitation : chaque exploitation ou endroit où sont détenus habituellement des animaux, y compris les terrains annexes;

- exploitation suspecte d'être atteinte : exploitation où se trouvent un ou plusieurs animaux suspects d'être atteints cliniquement et dont les examens de laboratoire, effectués au Centre de Recherches vétérinaires et agrochimiques, n'ont pas infirmés la présence du virus de la fièvre aphteuse;

- exploitation suspecte d'être contaminée : exploitation où se trouvent un ou plusieurs animaux suspects d'être contaminés, même si le délai de douze jours est expiré;

- IEV : Institut d'expertise vétérinaire.

CHAPITRE II. - Dispositions générales.

Art. 2. Tout responsable ou tout résident d'un établissement où sont détenus des biongulés, qui revient d'un pays dans lequel des mesures de restriction sont d'application pour lutter contre la fièvre aphteuse, doit prendre les mesures d'hygiène et de désinfection appropriées à l'entrée de l'exploitation selon les instructions du service.

Art. 3. Sur tout le territoire du Royaume, l'accès aux exploitations ou établissements, y compris les abattoirs, où sont détenus des bovins, porcins, ovins, caprins ou d'autres biongulés n'est autorisé aux personnes ou véhicules qui n'appartiennent pas à l'exploitation ou à un établissement repris ci-dessus qu'à condition qu'ils prennent les mesures appropriées d'hygiène et de désinfection à l'entrée et à la sortie de l'exploitation ou de l'établissement selon les instructions du service :

- l'utilisation d'un pédiluve contenant un désinfectant agréé à l'entrée et à la sortie de l'exploitation ou établissement;

- le lavage des mains à la sortie de l'exploitation ou établissement;

- l'utilisation de vêtements et bottes de l'exploitation;

- nettoyage et désinfection des objets qui ont été en contact avec les animaux.

Art. 4. Dans tous les établissements ou les endroits du Royaume où se trouvent des biongulés, le Chef des Services Vétérinaires peut décider, sur base d'un avis motivé, de procéder à l'abattage préventif de tous les biongulés présents.

CHAPITRE III. - Transport d'animaux.

Art. 5. § 1er. Chaque transport d'ovins, caprins et cervidés doit être accompagné par les documents visés aux annexes I et II du présent arrêté.

§ 2. Après chaque transport de biongulés, les moyens de transport doivent être nettoyés et désinfectés.

§ 3. Pour chaque transport de biongulés vers un abattoir ou qui pénètre dans un abattoir, les dispositions suivantes sont d'application :

  1. aucun animal faisant partie d'un convoi qui pénètre dans l'enceinte d'un abattoir, ne peut quitter cet abattoir;

  2. chaque moyen de transport utilisé pour le transport d'animaux doit, avant de quitter l'abattoir y être nettoyé et désinfecté, à l'emplacement aménagé à cet effet, et ne peut quitter l'abattoir avant que ces opérations ne soient effectuées;

  3. pour les transports d'ovins, caprins et cervidés, le transporteur remet une copie du document visé à l'annexe I au responsable de l'abattoir qui conserve ces documents dans un ordre chronologique;

  4. le volet de désinfection du document de transport ou du document visé à l'annexe II doit être complété et signé par un vétérinaire agréé de l'IEV ou par un vétérinaire agréé désigné spécialement à cet effet par l'inspecteur vétérinaire compétent et chargé des contrôles de nettoyage et désinfection;

  5. pour les transports provenant d'un autre Etat membre ou d'un pays tiers, le document dont le modèle est repris à l'annexe IV doit être complété lors du nettoyage et de la désinfection. Une copie de celui-ci doit être faxée à l'inspecteur vétérinaire compétent. Une copie est également conservée chronologiquement dans un registre " nettoyage et désinfection " à l'abattoir.

    § 4. En exécution des contrôles visés au § 3, points 4° et 5°, par un vétérinaire désigné agréé en dehors de la période de présence du vétérinaire de l'IEV, l'abattoir rédige suivant les instructions du Service, une convention écrite avec le(s) vétérinaire(s) chargé(s) du contrôle du nettoyage et de la désinfection. Une copie de celle-ci est transmise à l'inspecteur vétérinaire compétent.

    Les frais relatifs au contrôle du nettoyage et de la désinfection des véhicules sont à charge de l'abattoir qui peut les réclamer au transporteur concerné.

    § 5. 1° Les porcs peuvent être transportés sous les conditions suivantes :

    - les porcs de...

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