Arrêté Royal réglant les tarifs de la Caisse générale d'Epargne et de Retraite pour la constitution de rentes à charge de la Caisse de Retraite, etc., de 21 juin 1868

CHAPITRE I. - DES TARIFS, DU MINIMUM DES RENTES ET DES VERSEMENTS.

Art. 1. (abrogé)

Art. 2. (abrogé)

Art. 3. (abrogé)

Art. 4. (abrogé)

CHAPITRE II. - DES LIVRETS.

Art. 5. Le livret porte un numéro d'ordre et indique :

  1. Les nom, prénoms et domicile de l'assuré;

  2. La date et le lieu de sa naissance;

  3. L'époque de l'entrée en jouissance des rentes.

    Il énonce, en outre, le lieu, la date et le montant de chaque versement, ainsi que la quotité de rente qui correspond au capital versé, selon qu'il est ou n'est pas réservé.

    Des extraits de la loi du 16 mars 1865 et des règlements sur la caisse de retraite sont imprimés à la suite des livrets.

    A l'époque de l'entrée en jouissance de la rente, le livret est complété par l'adjonction d'une deuxième partie destinée à l'inscription du payement des arrérages.

    Art. 6. Le versement du prix d'acquisition de rentes est opéré aux caisses d'épargne ou chez les receveurs des contributions.

    Pour le premier versement, il est délivré aux intéressés un bulletin qui est échangeable dans les vingt jours contre un livret. Le premier versement est constaté sur le livret par le directeur général de la caisse.

    Les livrets délivrés par l'administration de la caisse générale d'épargne et de retraite sont remis aux intéressés par les soins des agents qui ont recu les versements.

    Les versements ultérieurs sont inscrits dans le livret par l'agent qui les recoit. La quotité de rente correspondante à chaque versement y est indiquée par l'administration de la caisse; à cet effet, lors de chaque versement, le livret est retenu par les agents pendant vingt jours contre recu.

    Art. 7. Tout donateur peut, sur sa demande adressée à l'administration de la caisse, obtenir un certificat indiquant les capitaux qu'il entend se réserver.

    CHAPITRE III. - DU MODE DE CONSTATER L'AGE, LA RESIDENCE ET L'EXISTENCE DES ASSURES.

    Art. 8. L'âge des personnes à assurer est établi par la production d'un extrait, soit de leur acte de naissance, soit d'un autre acte authentique, relatant leurs nom et prénoms, le lieu et la date de leur naissance, ainsi que les noms et prénoms de leur père et mère.

    Lorsqu'un assuré, né en Belgique, ne peut produire ni son acte de naissance, ni un acte authentique qui en tient lieu, il y est suppléé au moyen d'un acte de notoriété, dressé de la manière prescrite aux art. 70 et 71 du code civil.

    Tous ces actes et documents sont, au besoin, réclamés des autorités compétentes par l'administration de la Caisse.

    Art. 9...

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