1er JUILLET 1988. - CIRCULAIRE n° 303. - Application de l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat. - Emploi des langues en matière administrative., de 13 juillet 1988

Article M. La Fonction publique a demandé à la Commission permanente de Contrôle linguistique comment il y avait lieu d'appliquer l'article 43 des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative lors de la désignation d'agents pour l'exercice de fonctions supérieures en vue de pourvoir à un emploi momentanément vacant. Plus précisément, la question suivante a été posée : dans l'hypothèse où le cadre linguistique prévoit la parité, faut-il tenir compte de tous les agents temporairement absents ou uniquement des absents dont l'emploi est attribué en fonctions supérieures.

Conformément à l'article 61, §§ 2 et 5, des LLC, la CPCL a émis l'avis suivant :

" Les dispositions de l'article 43 des LLC ne sont respectées que lorsque les emplois inscrits aux cadres linguistiques sont effectivement occupés. Il relève de la responsabilité ministérielle de veiller à ce que ces emplois soient occupés par des fonctionnaires dont le rôle linguistique correspond au cadre linguistique comprenant leur emploi, même si certains emplois sont attribués à des fonctionnaires chargés de fonctions supérieures. Le fonctionnaire nommé à une fonction supérieure occupe effectivement - même si c'est temporairement - un emploi du cadre néerlandais ou français et les cadres linguistiques sont donc respectés lorsque les effectifs de fait reflètent également les proportions prescrites (voir ea les avis de la CPCL n°s 3796/II/P du 9 janvier 1975, 3868/II/P du 9 octobre 1975, 14.280/II/P du 29 septembre 1983 et 17.273/II/P du 26 novembre 1986).

Dans son arrêt n° 17.764 du 9 août 1976, le Conseil d'Etat considère que le cadre linguistique dont l'effectif est descendu du plus grand nombre d'emploi au-dessous de l'effectif légalement fixé, doit être d'abord relevé jusqu'à un niveau aussi distant du maximum que celui...

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