Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi par la Région de subventions pour l'exécution d'opérations de rénovation urbaine., de 23 septembre 2004

CHAPITRE 1er. - Obligations à charge de la commune bénéficiaire de subventions pour la rénovation urbaine.

Section 1re. - Affectations.

Article 1. La commune affecte principalement aux logements et aux équipements collectifs ainsi qu'à l'artisanat et au service, les biens immobiliers faisant l'objet de la subvention.

Art. 2. La commune affecte au logement social un nombre de logements rénovés ou construits dans le cadre de l'opération de rénovation correspondant au nombre de ménages à reloger, qui répondent aux conditions fixées pour l'accession au logement social.

Le pourcentage de logement à réserver aux ménages pouvant avoir accès au logement social sera calculé à la date de la notification à la commune de l'arrêté décidant l'opération de rénovation.

Il sera pris avis de la section d'aménagement actif de la Commission régionale d'Aménagement du Territoire qui entendra sur ce point les représentants d'une société immobilière de service public ayant des activités dans la commune ainsi que les représentants du Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie.

Ce nombre ne peut pas être inférieur à trente pour cent du nombre total de logements rénovés ou construits.

Cette réalisation peut être le fait d'une société de logement de service public.

Section 2. - Limitations des droits de la commune sur les biens immobiliers acquis, rénovés ou construits à l'aide de subventions à la rénovation urbaine.

Art. 3. Pendant une durée de quinze ans calculée à dater de la réception provisoire des travaux ou, à défaut, de l'acte d'acquisition du bien concerné, la commune doit respecter l'affectation des immeubles acquis, réhabilités ou construits à l'aide de subventions à la rénovation urbaine.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le Ministre peut autoriser la modification de l'affectation pour autant que la nouvelle affectation respecte les options du dossier de rénovation urbaine.

Art. 4. Pendant la même durée que celle visée à l'article 3, la commune peut concéder des droits de bail ou des droits réels démembrés de la propriété sur les immeubles acquis, réhabilités ou construits à l'aide de subventions à la rénovation urbaine pour autant que la convention-type de concession des droits ait été approuvée par le Ministre.

La convention-type de concession des droits prévoit que :

  1. en cas de location ou de constitution de droit réels démembrés, les loyers et les prix sont fixés conformément aux valeurs établies par le marché selon l'avis du receveur de l'enregistrement ou du comité d'acquisition;

  2. en cas de location d'un logement visé à l'article 2, le loyer est fixé conformément à la réglementation relative à la location des logements gérés par la Société wallonne du logement ou par les sociétés agréées par celle-ci ou conformément aux dispositions prises en exécution du Code wallon du Logement.

    Art. 5. Pendant la même durée que celle visée à l'article 3, la commune rembourse tout ou partie de la subvention en cas de :

  3. perception de primes ou de subventions allouées par d'autres départements ou autorités à l'exception des aides européennes, en exécution d'autres engagements ou dispositions, et ce, à concurrence des sommes perçues pour le même objet;

  4. modification de l'affectation d'un immeuble ayant fait l'objet d'une subvention à concurrence de la modification du taux de subside et du pourcentage de la superficie modifiée;

  5. vente d'un bien ayant fait l'objet d'une subvention et ce dans une proportion égale au taux de subventionnement perçu et en fonction de la valeur vénale du bien telle qu'estimée par le receveur de l'enregistrement ou le comité d'acquisition au moment de la vente.

    Par dérogation à l'article 5, 3°, aucun remboursement n'est dû par la commune si la vente d'un bien ayant fait...

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