Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 octobre 1983 relatif au statut pécuniaire des membres du personnel de la gendarmerie., de 16 décembre 1994

CHAPITRE I. - Dispositions modificatives.

Article 1. Dans les article 2, § 1, et 3, § 3, de l'arrêté royal du 24 octobre 1983 relatif au statut pécuniaire des membres du personnel de la gendarmerie, le mot " annexe " est remplacé par les mots " annexe A ".

Art. 2. L'échelle barémique visée à l'article 3, § 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 30 novembre 1988, 28 janvier 1991, 7 mai 1991, 22 décembre 1991, 25 janvier 1994 et 2 décembre 1994 est remplacée par l'échelle barémique suivante :

" 540 922 - 793 052

3 1 x 15 885

4 2 x 23 275

5 2 x 22 275. "

Art. 3. L'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 2 décembre 1994, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 5. Sont pris en considération pour l'octroi des augmentations intercalaires :

  1. pour le membre du personnel d'un rang en-dessous de celui d'officier, la totalité des services accomplis, après l'âge de 20 ans, comme membre du personnel de la gendarmerie;

  2. pour l'officier, le lieutenant-élève et le sous-lieutenant élève non visés au 3° :

    1. la totalité des services accomplis, après l'âge de 21 ans, dans un grade d'officier de gendarmerie;

    2. les deux tiers des services effectifs accomplis, après l'âge de 21 ans, comme membre du personnel de la gendarmerie, dans un grade en-dessous de celui d'officier;

  3. pour l'officier, le sous-lieutenant élève et le candidat-officier recruté sur base d'un des diplômes ou certificats d'études pris en considération pour le recrutement des agents de niveau 1 dans les Administrations de l'Etat :

    1. la totalité des services effectifs accomplis, après l'âge de 21 ans, comme officier ou comme candidat-officier;

    2. les deux tiers des services effectifs accomplis, après l'âge de 21 ans, comme membre du personnel de la gendarmerie non candidat-officier, dans un grade en-dessous de celui d'officier. "

    Art. 4. Dans l'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 23 septembre 1994, sont apportées les modifications suivantes :

  4. dans le § 1 les mots " article 15, 1° et 2° " sont remplacés par " article 15 ";

  5. dans le § 3 les mots " articles 5, 6 et 8 " sont remplacés par " articles 6 et 8 ".

    Art. 5. L'article 10 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

    " Article 10. § 1. Par dérogation à l'article 3, le membre du personnel de la gendarmerie qui a été promu n'obtient à aucun moment, dans son nouveau grade un traitement inférieur à celui dont il aurait bénéficié dans son ancien grade.

    § 2. Lorsque l'échelle de son ancien grade relève du groupe 2 et l'échelle de son nouveau grade du groupe 1, le membre du personnel visé au § 1 obtient au moins à tout moment, dans son nouveau grade, un traitement supérieur de 40 080 francs à celui dont il eût bénéficié dans son ancien grade conformément aux dispositions reprises au § 1.

    § 3. Lorsque l'échelle de son ancien grade est attachée au grade de premier maréchal des logis et que celle de son nouveau grade est attachée au grade de maréchal des logis-chef, le membre du personnel visé au § 1 obtient au moins à tout moment dans son nouveau grade, un traitement supérieur de 29 089 francs à celui dont il eût bénéficié dans son ancien grade conformément aux dispositions reprises au § 1.

    § 4. L'application des dispositions des § 2 et § 3 ne peut avoir pour effet de porter le traitement du membre du personnel au-delà du traitement maximum de l'échelle attachée à son nouveau grade, soit de l'échelle de son ancien grade, s'il est plus élevé. "

    Art. 6. Dans l'article 26 du même arrêté modifié, par l'arrêté royal du 4 septembre 1990, la rubrique " traitement " est remplacée par la disposition suivante :

    " - " traitement " : le traitement annuel brut ou lorsqu'elle trouve à s'appliquer, la rétribution garantie, tels que fixés, pour le mois durant lequel les prestations de service ont été effectuées, par l'arrêté royal du 24 octobre 1983 relatif au statut pécuniaire des membres du personnel de la gendarmerie modifié :

  6. pour ce qui concerne le traitement annuel brut, par l'arrêté royal du 25 janvier 1994 et,

  7. pour ce qui concerne la rétribution garantie, par l'arrêté royal du 22 décembre 1992. "

    Art. 7. L'article 27, § 4, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 27 octobre 1987 et 4 septembre 1990, est remplacé par la disposition suivante :

    " § 4. Les prestations effectuées entre le premier et le dernier jour d'un mois calendrier et qui ouvrent le droit aux allocations reprises sous ce chapitre, sont comptabilisées pour leur durée réelle.

    Lorsqu'une prestation de service, entamée le dernier jour d'un mois calendrier se termine le premier jour du mois suivant, la durée de la prestation exécutée jusqu'à minuit sera comptabilisée le dernier jour du mois, tandis que la durée de la prestation exécutée depuis minuit sera comptabilisée le premier jour du mois qui suit.

    Lorsque le nombre ainsi obtenu comprend une fraction d'heure égale ou supérieure à trente minutes, cette fraction est arrondie à l'heure supérieure; dans le cas contraire elle est négligée. "

    Art. 8. Dans le titre II du même arrêté, il est inséré un chapitre Vbis, rédigé comme suit : " CHAPITRE Vbis. - L'allocation de bilinguisme.

    Article 30bis. Aux membres du personnel de carrière de la gendarmerie est allouée une allocation de bilinguisme aux conditions suivantes :

  8. - comme officier, soit posséder au sens de l'article 7, § 1, de la loi du 30 juillet...

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