[Arrêté ministériel relatif au statut des sous-officiers du cadre actif des forces armées]

CHAPITRE I. - Dispositions applicables aux sous-officiers de carrière.

Section 1. - Du recrutement des candidats.

Article 1. (Abrogé)

Art. 2. (Abrogé)

Art. 3. (Abrogé)

Art. 4. (Abrogé)

Art. 5. (Abrogé)

Art. 6. (Abrogé)

Art. 7. (Abrogé)

Art. 8. (Abrogé)

Art. 9. (Abrogé)

Art. 10. (Abrogé)

Art. 11. (Abrogé)

Art. 12. (Abrogé)

Art. 13. (Abrogé)

Art. 14. (Abrogé)

Art. 15. (Abrogé)

Art. 16. (Abrogé)

Art. 17. (Abrogé)

Art. 18. (Abrogé)

Art. 18bis. (Abrogé)

Section 3. - (De l'accession aux grades de caporal et de sergent.)

Art. 18ter. (Abrogé)

Art. 19. (Abrogé)

Art. 20. (Abrogé)

Art. 21. (Abrogé)

Section 4. - De l'avancement.

Art. 22. § 1er. L'épreuve d'accession au grade de premier sergent-major est précédée de cours de formation spécialisée, professionnelle et militaire, ou de stages dirigés. Les candidats ne peuvent se présenter à l'épreuve qu'après avoir suivi ces cours ou stages.

Le candidat qui, sans raison valable, ne se présente pas aux cours de formation est assimilé aux sous-officiers qui ont été ajournés.

Toutefois, à sa demande ou, le cas échéant d'office, le candidat ayant déjà suivi avec succès un ou plusieurs cours de formation spécialisée, professionnelle et militaire ou stages dirigés, peut être exempté de suivre à nouveau des cours ou stages identiques sur le plan du contenu et de présenter les examens y afférents. Le candidat obtient comme résultat pour l'examen afférent à un cours ou stage dont il a été exempté le résultat antérieur, le cas échéant, avec une conversion en fonction du total des points du cours ou du stage dans l'épreuve d'accession au grade de premier sergent-major.

§ 2. Les matières et la durée de ces cours ou stages peuvent varier suivant les corps, les spécialités, les emplois, ou éventuellement, au sein d'un même emploi. Elles font l'objet d'un règlement arrêté par le Ministre. Les cours ou stages peuvent être scindés en différentes phases, dont chacune peut se terminer par une partie de l'épreuve d'accession au grade de premier sergent-major. Ces phases peuvent être scindées en différents modules, dont chacun peut se terminer par une partie de l'épreuve d'accession au grade de premier sergent-major.

La durée totale effective des cours et stages ne dépasse pas trois cent soixante cinq jours.

Le sous-officier n'exerçant effectivement pas une fonction au sein du corps, de la spécialité, ou éventuellement de l'emploi, dans lequel les cours ou stages auxquels il participera seront organisés, est, à sa demande et au plus tôt trois ans avant le début du premier cours ou stage, mis en fonction pour une durée minimale d'un an dans une fonction au sein de ce corps, de cette spécialité, ou éventuellement de cet emploi.

Art. 23. § 1er. Pour réussir, le candidat doit :

  1. participer à l'ensemble des cours et stages dont il n'est pas exempté sur la base de l'article 22, § 1er, alinéa 3;

  2. obtenir la moitié des points dans les différentes phases de la formation, ces phases sont déterminées par corps, spécialité, emploi, ou éventuellement, au sein des emplois dans un règlement arrêté par le Ministre;

  3. obtenir la moitié des points dans les modules de la formation, ci-après dénommés "modules éliminatoires" déterminés par corps, spécialité, emploi, ou éventuellement, au sein des emplois dans un règlement arrêté par le Ministre.

    Si à la suite d'accords de coopération internationale ou de mesures de sécurité spécifiques, d'autres seuils de réussite sont prévus, ceux-ci doivent être repris dans un règlement arrêté par le Ministre.

    § 2. Lorsqu'un candidat ne satisfait pas à au moins une des conditions visées au § 1er, ses résultats sont soumis à une commission de délibération.

    Cette commission se compose des personnes suivantes :

  4. officier supérieur responsable de la formation du candidat dans l'institution militaire où le candidat suit sa formation, président;

  5. le commandant d'unité ou l'officier chef de service responsable de la formation du candidat;

  6. au minimum deux des principaux instructeurs qui ont été impliqués dans la formation du candidat;

  7. le médecin d'unité de l'institution militaire où le candidat suit sa formation dans les cas visés au § 5, alinéa 4, et au § 6, alinéa 2, ou lorsque le président le juge nécessaire.

    Outre les membres, la commission comprend un ou plusieurs secrétaires désignés par le président.

    § 3. Lorsque le chef de corps, l'officier responsable de I'organisme de formation ou l'autorité fonctionnelle compétente est informé de résultats ne satisfaisant pas aux conditions visées au § 1er, il saisit la commission de délibération.

    La convocation de la commission de délibération est notifiée au candidat, ainsi que les résultats insuffisants ou les constatations...

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