Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 1981 portant des mesures spéciales en vue de la lutte contre la peste porcine., de 16 novembre 1994

Article 1. L'article 9 de l'arrêté royal du 16 juillet 1981 portant des mesures spéciales en vue de la lutte contre la peste porcine est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 9. Dans le cas où le détenteur refuse ou omet de se conformer aux dispositions de l'article 6, l'indemnité visée à l'article 15 de l'arrêté royal du 10 septembre 1981 portant des mesures de police sanitaire relatives à la lutte contre la peste porcine classique et la peste porcine africaine, est diminuée de 50 pour-cent, sans préjudice des peines prévues à l'article 10. "

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3. Notre Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 novembre 1994.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Agriculture,

  1. BOURGEOIS

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991 et 6 août 1993, notamment le chapitre III;

Vu l'arrêté royal du 16 juillet 1981 portant des mesures spéciales en vue de la lutte contre la peste porcine, modifié par l'arrêté royal du 19 décembre 1990;

Vu l'arrêté royal du 10 septembre 1981 portant des mesures de police sanitaire relatives à la peste porcine classique et la peste porcine africaine, modifié...

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