Arrêté royal relatif aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, de 12 novembre 2012

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent arrêté royal assure la transposition partielle de la Directive 2010/43/UE de la Commission du 1er juillet 2010 portant mesures d'exécution de la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles, les conflits d'intérêts, la conduite des affaires, la gestion des risques et le contenu de l'accord entre le dépositaire et la société de gestion.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par, sauf stipulation contraire :

  1. la Directive 2009/65/CE : la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du conseil du 13 juillet 2009, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (refonte);

  2. la loi du 6 avril 1995 : la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement;

  3. la loi du 2 août 2002 : la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;

  4. la loi : la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement;

  5. l'arrêté royal relatif à certains organismes de placement collectif publics : l'arrêté royal du [...] 2012 relatif à certains organismes de placement collectif publics;

  6. l'arrêté royal du 3 juin 2007 : l'arrêté royal du 3 juin 2007 portant les règles et modalités visant à transposer la Directive concernant les marchés d'instruments financiers;

  7. organisme de placement collectif : les organismes de placement collectif publics visés à l'article 3, 2° de la loi;

  8. société de gestion d'organismes de placement collectif : la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée par un organisme de placement collectif, telle que définie à l'article 3, 12° de la loi;

  9. personne concernée, dans le cas d'une société de gestion d'organismes de placement collectif :

    1. un administrateur ou gérant de la société de gestion d'organismes de placement collectif, actionnaire ou équivalent;

    2. un employé de la société de gestion d'organismes de placement collectif, ainsi que toute autre personne physique dont les services sont mis à la disposition et placés sous le contrôle de la société de gestion d'organismes de placement collectif, et qui participe à l'exercice, par ladite société, d'une des fonctions de gestion visées à l'article 3, 22° de la loi; ou

    3. une personne physique qui participe directement à la fourniture de services à la société de gestion d'organismes de placement collectif, dans le cadre d'une délégation à des tiers en vue de l'exercice, par la société de gestion d'organismes de placement collectif, d'une des fonctions de gestion visées à l'article 3, 22° de la loi;

  10. risque de contrepartie : le risque de perte pour l'organisme de placement collectif résultant du fait que la contrepartie à une transaction peut faillir à ses obligations avant que la transaction ait été réglée de manière définitive sous la forme d'un flux financier;

  11. risque opérationnel : le risque de perte pour l'organisme de placement collectif résultant de l'inadéquation de processus internes et de défaillances liées aux personnes et aux systèmes de la société de gestion, ou résultant d'événements extérieurs, y compris le risque juridique et le risque de documentation, ainsi que le risque résultant des procédures de négociation, de règlement et d'évaluation appliquées pour le compte de l'organisme de placement collectif;

    Art. 3. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge.

    Les articles 11 à 23 s'appliquent aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif étrangères qui ont établi une succursale en Belgique, pour ce qui est de leurs opérations sur le territoire belge.

    CHAPITRE II. - Structure de gestion, bonne organisation administrative et comptable et mécanismes de contrôle

    Section 1re. - Principes généraux

    Art. 4. § 1er. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif se conforment aux exigences suivantes :

  12. établir, mettre en oeuvre et garder opérationnelles des procédures de prise de décision et une structure organisationnelle précisant sous une forme claire et documentée les lignes de reporting et la répartition des fonctions et des responsabilités;

  13. s'assurer que les personnes concernées sont informées des procédures à suivre pour exercer correctement leurs activités;

  14. établir, mettre en oeuvre et garder opérationnels des mécanismes de contrôle interne appropriés, conçus pour garantir le respect des décisions et des procédures à tous les niveaux de la société de gestion d'organismes de placement collectif;

  15. établir, mettre en oeuvre et garder opérationnels, à tous les niveaux pertinents de la société de gestion d'organismes de placement collectif, un système efficace de reporting interne et de communication des informations, ainsi que des canaux d'information efficaces avec tous les tiers concernés;

  16. enregistrer de manière adéquate et ordonnée le détail de leurs activités et de leur organisation interne.

    Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif tiennent compte de la nature, de l'échelle et de la complexité de leur activité, ainsi que de la nature et de l'éventail des services fournis et des activités exercées dans le cadre de cette activité.

    § 2. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif établissent, mettent en oeuvre et gardent opérationnels des systèmes et des procédures appropriées pour préserver la sécurité, l'intégrité et la confidentialité des informations, en tenant compte de la nature des informations concernées.

    § 3. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif établissent, mettent en oeuvre et gardent opérationnelle une politique appropriée de continuité de l'activité afin de garantir, en cas d'interruption de leurs systèmes et procédures, la sauvegarde de leurs données et fonctions essentielles et la poursuite de leurs services et activités ou, lorsque cela n'est pas possible, afin de permettre la récupération rapide de ces données et fonctions et la reprise rapide de leurs activités et services.

    § 4. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif établissent, mettent en oeuvre et gardent opérationnelles des politiques et des procédures comptables leur permettant de fournir rapidement à la FSMA, si elle en fait la demande, des rapports financiers qui donnent une image fidèle de leur situation financière et qui sont conformes à toutes les normes et règles comptables en vigueur.

    § 5. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif contrôlent et évaluent régulièrement l'adéquation et l'efficacité des systèmes, mécanismes de contrôle interne et autres dispositifs mis en place en application des §§ 1 à 4. Elles prennent des mesures appropriées pour remédier à d'éventuelles défaillances.

    Art. 5. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif :

  17. emploient un personnel disposant des qualifications, des connaissances et de l'expertise nécessaires pour exercer les responsabilités qui lui sont confiées;

  18. conservent les ressources et l'expertise nécessaires pour contrôler effectivement les activités exercées par des tiers dans le cadre d'un accord avec ces sociétés, en particulier en ce qui concerne la gestion du risque lié à ces accords;

  19. s'assurent que l'exercice de multiples fonctions par les personnes concernées ne les empêche pas ni n'est susceptible de les empêcher de s'acquitter de manière convenable, honnête et professionnelle de l'une quelconque de ces fonctions.

    Aux fins visées à l'alinéa précédent, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif tiennent compte de la nature, de l'échelle et de la complexité de leur activités, ainsi que de la nature et de l'éventail des services fournis et des activités exercées dans le cadre de cette activité.

    Section 2. - Mécanismes de contrôle interne

    Art. 6. § 1er. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, lorsqu'elles attribuent les fonctions en interne, veillent à ce que la responsabilité du respect de leurs obligations au titre et en vertu de la loi incombe aux personnes qui participent en fait à la direction effective.

    § 2. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif veillent à ce que les personnes qui participent en fait à la direction effective :

  20. soient responsables de la mise en oeuvre, pour chaque organisme de placement collectif qu'elles gèrent, de la politique générale de placement telle qu'elle est définie, selon le cas, dans le prospectus, le règlement de gestion ou les statuts de l'organisme de placement collectif;

  21. supervisent l'adoption de stratégies d'investissement pour chaque organisme de placement collectif qu'elles gèrent;

  22. aient la responsabilité de veiller à ce que la société de gestion d'organismes de placement collectif dispose d'une fonction permanente et efficace de compliance, au sens de l'article 7, même si cette fonction est assurée par un tiers;

  23. s'assurent, et vérifient régulièrement, que la politique générale de placement et les limites de risque de chaque organisme de placement collectif géré sont effectivement et correctement mises en oeuvre et respectées, même si la fonction de gestion des risques est assurée par un tiers;

  24. adoptent, puis soumettent à un réexamen régulier, des procédures internes adéquates pour l'adoption des décisions d'investissement concernant chaque organisme de placement collectif géré, afin de garantir la conformité de ces décisions avec les stratégies d'investissement adoptées;

  25. adoptent, puis soumettent à un réexamen régulier, la politique de gestion des risques, ainsi que les dispositions, procédures et techniques de mise en oeuvre de cette politique, tels que visées à l'article 24, et notamment le système de limitation des risques pour chaque organisme de...

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