Arrêté royal concernant la signalisation de sécurité et de santé au travail. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-09-1997 et mise à jour au 18-09-2002.), de 17 juin 1997

Article 1. § 1er. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux employeurs, aux travailleurs et aux personnes, tels que définis à l'article 2 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

§ 2. Il ne s'applique pas à :

  1. la signalisation prescrite pour la mise sur le marché de substances et préparations dangereuses, de produits et d'équipements;

  2. la signalisation utilisée pour la réglementation du trafic routier, ferroviaire, fluvial, maritime et aérien.

    Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° " signalisation de sécurité ou de santé " : une signalisation qui, rapportée à un objet déterminé, à une activité déterminée, à une situation déterminée ou à un comportement déterminé, fournit une indication ou une prescription relative à la sécurité ou la santé au travail, au moyen - selon le cas - d'un panneau, d'une couleur, d'un signal lumineux ou acoustique, d'une communication verbale ou d'un signal gestuel;

  3. " signal d'interdiction " : un signal qui interdit un comportement susceptible de faire courir ou de provoquer un danger;

  4. " signal d'avertissement " : un signal qui avertit d'un risque ou d'un danger;

  5. " signal d'obligation " : un signal qui prescrit un comportement déterminé;

  6. " signal de sauvetage ou de secours " : un signal qui donne des indications relatives aux issues de secours ou aux moyens de secours ou de sauvetage;

  7. " signal d'indication " : un signal qui fournit d'autres indications que celles prévues aux points 2° à 5°;

  8. " panneau " : un signal qui, par la combinaison d'une forme géométrique, de couleurs et d'un symbole ou pictogramme, fournit une indication déterminée et dont la visibilité est assurée par un éclairage d'une intensité suffisante;

  9. " panneau additionnel " : un panneau utilisé conjointement avec un panneau, comme indiqué au point 7°, et qui fournit des indications complémentaires;

  10. " couleur de sécurité " : une couleur à laquelle est attribuée une signification déterminée;

  11. " symbole ou pictogramme " : une image qui décrit une situation ou prescrit un comportement déterminé, et qui est utilisée sur un panneau ou sur une surface lumineuse;

  12. " signal lumineux " : un signal émis par un dispositif composé de matériaux transparents ou translucides, éclairés de l'intérieur ou par l'arrière, de manière qu'une surface lumineuse soit apercue;

  13. " signal acoustique " : un signal sonore codé émis et diffusé par un dispositif créé à cet effet, sans utilisation de la voix humaine ou synthétique;

  14. " communication verbale " : un message verbal prédéterminé, avec utilisation de la voix humaine ou synthétique;

  15. " signal gestuel " : un mouvement ou position des bras ou des mains sous forme codée pour guider des personnes effectuant des manoeuvres constituant un risque ou un danger pour des travailleurs;

  16. " RGPT. " : le règlement général pour la protection du travail, approuvé par les arrêtés du Régent du 11 février 1946 et 27 septembre 1947;

  17. " étiquetage " : l'étiquetage comme défini à l'article 723bis du RGPT., l'arrêté royal du 24 mai 1982 réglementant la mise sur le marché de substances pouvant être dangereuses pour l'homme ou son environnement et l'arrêté royal du 11 janvier 1993 réglementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi.

    Art. 3. Sans préjudice des dispositions de l'article 28ter du RGPT., l'employeur prend les mesures nécessaires afin que les travailleurs recoivent, en ce qui concerne la signalisation de sécurité ou de santé au travail, une formation adéquate, notamment sous forme d'instructions précises.

    La formation visée à l'alinéa précédent porte en particulier sur la signalisation, notamment lorsque celle-ci comporte l'usage de mots, et sur les comportements généraux et spécifiques à adopter.

    Art. 4. Sans préjudice des dispositions de l'article 28quater du RGPT., l'employeur prend soin de faire en sorte que les travailleurs soient informés de toutes les mesures à prendre en ce qui concerne la signalisation de sécurité ou de santé au travail.

    Art. 5. La signalisation de sécurité et de santé au travail ne peut être utilisée que pour transmettre les messages ou l'information visés par le présent arrêté.

    Art. 6. § 1er. A l'exception des situations visées au § 3, la signalisation de sécurité et de santé au travail se fait selon les modes suivants :

  18. de facon permanente :

    a) la signalisation, en rapport avec une interdiction, un avertissement et une obligation, ainsi que celle concernant la localisation et l'identification des moyens de sauvetage ou de secours, par des panneaux conformes aux prescriptions des annexes I, II et VI du présent arrêté;

    b) la signalisation destinée à la localisation et à l'identification des matériels et équipements de lutte contre l'incendie, par des panneaux ou par la couleur de sécurité conformes aux prescriptions des annexes I, II et IV du présent arrêté;

    c) la signalisation sur des récipients et des tuyauteries, conformément aux prescriptions de l'article 10 et des annexes I et III du présent arrêté;

    d) la signalisation de risques de chocs contre des obstacles, de chutes d'objets ou de personnes, par des bandes ou par des panneaux conformes aux prescriptions des annexes I, II et V du présent arrêté;

    e) le marquage des voies de circulation, conformément aux prescriptions des annexes I et V du présent arrêté;

  19. de facon occasionnelle :

    a) le signalement d'événements dangereux, l'appel à des personnes pour une action spécifique, ainsi que l'évacuation d'urgence de personnes, par un signal lumineux, un signal acoustique ou une communication verbale conformes aux prescriptions des annexes I, VI, VII et VIII du présent arrêté et en tenant compte des possibilités de libre choix visées à l'article 8 et d'utilisation conjointe visée à l'article 9;

    b) le guidage des personnes effectuant des manoeuvres comportant un risque ou danger, par un signal gestuel ou par une communication verbale conformes aux prescriptions des annexes I, VIII et IX du présent arrêté.

    § 2. Par dérogation aux dispositions du § 1er le Ministre de l'Emploi et du Travail peut accorder à des employeurs et des catégories d'employeurs l'autorisation de remplacer les mesures en rapport avec les annexes VI, VII, VIII, point 2, et IX, point 3, du présent arrêté, par des mesures alternatives garantissant le même niveau de protection.

    L'autorisation visée au premier alinéa est accordée sur avis de l'Administration de la Sécurité du travail ou de l'Administration de l'Hygiène et de la médecine du travail, selon que les mesures concernent respectivement la sécurité ou la santé au travail.

    La demande est accompagnée d'une proposition de mesures alternatives et de l'avis du ou des comités pour la prévention et la protection au travail concernés ou, à défaut, des délégations syndicales concernées.

    § 3. La signalisation applicable aux trafics routier, ferroviaire, fluvial, maritime et aérien doit, sans préjudice des dispositions en rapport avec l'annexe V, être utilisée, s'il y a lieu, pour ces trafics, à l'intérieur des entreprises ou établissements.

    Art. 7. La signalisation de sécurité et de santé au travail doit être efficace.

    A cette fin l'employeur respecte les principes généraux, énumérés à l'annexe I, point 3, du présent arrêté.

    Art. 8. A efficacité égale, le choix est libre entre : 1° une bande ou un panneau, pour signaler des risques de trébuchement, ou chute avec dénivellation;

  20. les signaux lumineux, les signaux acoustiques ou la communication verbale;

  21. le signal gestuel ou la communication verbale.

    Art. 9. Les signaux suivants peuvent être utilisés conjointement : 1° le signal lumineux et le signal acoustique;

  22. le signal lumineux et la communication verbale;

  23. le signal gestuel et la communication verbale.

    Art. 10. Les récipients utilisés au travail concernant des substances ou préparations dangereuses visées à l'article 723bis du RGPT., l'arrêté royal du 24 mai 1982 réglementant la mise sur le marché de substances pouvant être dangereuses pour l'homme ou son environnement et l'arrêté royal du 11 janvier 1993 réglementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi, et les récipients utilisés pour le stockage de telles substances ou préparations dangereuses ainsi que les tuyauteries apparentes contenant ou transportant de telles substances ou préparations dangereuses, doivent être munis de l'étiquetage prescrit, comme défini à l'article 2, 16°.

    Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux récipients qui sont utilisés au travail pendant une courte durée ni à ceux dont le contenu change souvent, pourvu que soient prises des mesures alternatives adéquates, notamment d'information et de formation des travailleurs, garantissant le même niveau de protection.

    L'étiquetage peut être :

  24. remplacé par des panneaux d'avertissement prévus à l'annexe II du présent arrêté, en prenant le même pictogramme ou symbole;

  25. complété par des informations complémentaires comme, par exemple, le nom ou la formule de la substance ou de la préparation dangereuse, et des détails sur le risque;

  26. pour le transport de récipients sur le lieu de travail, complété ou remplacé par des panneaux applicables au niveau de l'Espace européen pour le transport des substances ou préparations dangereuses.

    Art. 11. Les lieux, locaux ou enceintes fermées utilisés pour stocker des substances ou préparations dangereuses en quantités importantes, doivent être signalés par les panneaux d'avertissement appropriés visés à l'annexe II, point 3, 2°, du présent arrêté, ou par une signalisation conforme à l'article 10, à moins que l'étiquetage des différents emballages ou récipients suffise à cet effet en tenant compte de l'annexe II, point 1, 4°, concernant les dimensions.

    Les panneaux ou l'étiquetage visés au premier alinéa doivent être placés...

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