Arrêté royal relatif aux sicafi (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-12-2010 et mise à jour au, de 7 décembre 2010

http://www.ejustice.just.fgov.be"/cgi_loi/arch_a.pl?pdda=2010&language=fr&chercher=t&choix1=ET&fr=f&pdfa=2010&choix2=ET&numero=1&table_name=LOI&pddj=28&fromtab=loi_all&pddm=12&pdfj=28&cc=DROIT+COMMERCIAL&DETAIL=2010120705/F&nm=2010003648&sql=pd+between+date'2010-12-28'+and+date'2010-12-28'++and+cc+contains+'DROIT+COMMERCIAL'and+actif+=+'Y'&pdfm=12&rech=1&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&cn=2010120705&row_id=1&caller=archive&la=F&ver_arch=001"

TITRE Ier - Dispositions générales

Article 1er. § 1er. Le présent arrêté définit, en vertu de l'article 7, alinéa 2 de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, la catégorie de placements autorisés visée à l'article 7, alinéa 1er, 5° de la même loi.

Le présent arrêté s'applique aux organismes de placement collectif suivants :

  1. les organismes de placement collectif à nombre fixe de parts publics visés aux articles 17 et 19 de la loi précitée qui optent pour la catégorie de placements autorisés visée au présent paragraphe;

  2. les organismes de placement collectif à nombre fixe de parts institutionnels visés aux articles 100 et 102 de la loi précitée qui optent pour la catégorie de placements autorisés visée au présent paragraphe.

    § 2. Les organismes visés au § 1er ne peuvent être constitués que sous la forme d'une société d'investissement à capital fixe.

    Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par, sauf stipulation contraire :

  3. la loi : la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement;

  4. la loi du 22 mars 1993 : la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;

  5. la loi du 6 avril 1995 : la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement;

  6. la loi du 2 août 2002 : la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;

  7. la loi du 16 juin 2006 : la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés;

  8. la loi du 2 mai 2007 : la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses (1);

  9. l'arrêté royal du 10 avril 1995 : l'arrêté royal du 10 avril 1995 relatif aux sicaf immobilières;

  10. l'arrêté royal du 30 janvier 2001 : l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés;

  11. l'arrêté royal du 7 mars 2006 : l'arrêté royal du 7 mars 2006 relatif aux prêts de titres par certains organismes de placement collectif;

  12. l'arrêté royal du 21 juin 2006 : l'arrêté royal du 21 juin 2006 relatif à la comptabilité, aux comptes annuels et aux comptes consolidés des sicaf immobilières publiques, et modifiant l'arrêté royal du 10 avril 1995 relatif aux sicaf immobilières;

  13. l'arrêté royal du 14 novembre 2007 : l'arrêté royal du 14 novembre 2007 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé;

  14. le Règlement (CE) n° 1606/2002 : le Règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales;

  15. société d'investissement à capital fixe immobilière (en abrégé, "sicafi") : l'organisme de placement collectif de droit belge visé aux articles 17 et 19 de la loi ou aux articles 100 et 102 de la loi, dont l'objet exclusif est le placement collectif dans la catégorie de placements autorisés visée à l'article 7, alinéa 1er, 5° de la loi;

  16. sicafi publique : l'organisme de placement collectif visé à l'article 1er, § 1er, alinéa 2, 1°;

  17. sicafi institutionnelle : l'organisme de placement collectif visé à l'article 1er, § 1er, alinéa 2, 2°;

  18. société immobilière : la société de droit belge ou de droit étranger dont l'objet social principal est la construction, l'acquisition, la gestion, l'aménagement ou la vente, ainsi que la location de biens immobiliers pour compte propre, ou la détention de participations dans des sociétés ayant un objet similaire;

  19. marché réglementé : un marché réglementé au sens de l'article 2, 3°, 5°, 6° de la loi du 2 août 2002;

  20. investisseurs institutionnels ou professionnels : les investisseurs institutionnels ou professionnels au sens de l'article 5, § 3 de la loi;

  21. valeur nette d'inventaire : valeur obtenue en divisant l'actif net consolidé de la sicafi, sous déduction des intérêts minoritaires, ou, à défaut de consolidation, l'actif net au niveau statutaire, par le nombre d'actions émises par la sicafi, déduction faite des actions propres détenues, le cas échéant au niveau consolidé;

  22. biens immobiliers :

    - les immeubles tels que définis aux articles 517 et suivants du Code civil et les droits réels sur des immeubles;

    - les actions ou parts avec droit de vote émises par des sociétés immobilières, contrôlées exclusivement ou conjointement par la sicafi;

    - les droits d'option sur des biens immobiliers;

    - les actions de sicafi publique ou de sicafi institutionnelle, à condition dans ce dernier cas qu'un contrôle conjoint ou exclusif soit exercé sur celle-ci;

    - les parts d'organismes de placement collectif immobiliers étrangers inscrits à la liste visée à l'article 129 de la loi;

    - les parts d'organismes de placement collectif immobiliers établis dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen et non inscrits à la liste visée à l'article 129 de la loi, dans la mesure où ils sont soumis à un contrôle équivalent à celui applicable aux sicafi publiques;

    - les certificats immobiliers visés à l'article 5, § 4 de la loi du 16 juin 2006;

    - les droits découlant de contrats donnant un ou plusieurs biens en location-financement à la sicafi ou conférant d'autres droits d'usage analogues;

  23. location-financement : la location-financement, telle que visée par les normes IFRS;

  24. valeurs mobilières : les valeurs mobilières définies à l'article 2, 31° de la loi du 2 août 2002;

  25. instruments de couverture autorisés : instruments financiers visés à l'article 2, 1°, d) de la loi du 2 août 2002, visant exclusivement à couvrir le risque de taux d'intérêt et de change dans le cadre du financement et de la gestion des biens immobiliers de la sicafi;

  26. promoteurs de la sicafi publique : sous réserve de l'article 21, les personnes qui contrôlent exclusivement ou conjointement la sicafi publique ou qui contrôlent exclusivement ou conjointement le gérant-personne morale de la sicafi publique ayant adopté la forme d'une société en commandite par actions;

  27. expert : le ou les experts immobiliers désignés par la sicafi en vertu de l'article 6;

  28. personne chargée du service financier : l'établissement financier désigné conformément à l'article 49, chargé du service financier et d'assurer la distribution des dividendes et du produit de liquidation, le règlement-livraison des valeurs mobilières émises par la sicafi publique et la mise à disposition des informations que la sicafi est tenue de publier en vertu des lois et règlements;

  29. contrôle : le contrôle tel que défini aux articles 5 et suivants du Code des sociétés;

  30. contrôle conjoint : le contrôle conjoint tel que défini à l'article 9 du Code des sociétés;

  31. contrôle exclusif : le contrôle exclusif tel que défini à l'article 8 du Code des sociétés;

  32. personne agissant de concert : la personne agissant de concert, telle que définie à l'article 3, § 1er, 13° de la loi du 2 mai 2007;

  33. filiale : la filiale, tel que définie à l'article 6, 2° du Code des sociétés;

  34. filiale commune : la filiale commune, telle que définie à l'article 9, alinéa 2 du Code des sociétés;

  35. personnes liées : les personnes visées à l'article 11 du Code des sociétés;

  36. participation : la participation telle que définie à l'article 13 du Code des sociétés;

  37. sociétés avec lesquelles existe un lien de participation : les sociétés visées à l'article 14 du Code des sociétés;

  38. normes IFRS : les normes comptables internationales approuvées par la Commission européenne en application de l'article 3 du Règlement (CE) n° 1606/2002; et

  39. [1 FSMA]1 : [1 l'Autorité des services et marchés financiers]1, telle que visée à l'article 44 de la loi du 2 août 2002.

    ----------

    (1)

    TITRE II - Sicafi publique

    Art. 3. Le présent titre règle le régime applicable aux sicafi publiques.

    CHAPITRE Ier - Conditions d'inscription

    Section 1re - Dossier d'inscription

    Art. 4.§ 1er. La sicafi publique doit saisir la [1 FSMA]1 de sa demande d'inscription.

    Sans préjudice des dispositions légales, un dossier comportant les informations suivantes est joint à la demande d'inscription :

  40. une copie des statuts de la sicafi publique (le cas échéant, sous forme de projet) ainsi que, le cas échéant, des statuts du gérant personne morale de la sicafi publique ayant adopté la forme de société en commandite par actions;

  41. une liste des personnes avec lesquelles la sicafi publique est liée ou avec lesquelles il existe un lien de participation et les conventions d'actionnaires conclues, le cas échéant, entre les actionnaires de la sicafi publique;

  42. l'identification des promoteurs de la sicafi publique;

  43. la composition des organes sociaux de la sicafi publique et du gérant personne morale de la sicafi publique ayant adopté la forme d'une société en commandite par actions, ainsi que l'identification du ou des commissaires de la sicafi publique;

  44. l'identification des administrateurs, gérants, membres du comité de direction, délégués à la gestion journalière et dirigeants effectifs de la sicafi publique et du gérant personne morale de la sicafi publique ayant adopté la forme d'une société en commandite par actions, incluant notamment la production d'un curriculum vitae ainsi que d'un extrait du casier judiciaire récent;

  45. les éléments dont il ressort que les personnes précitées satisfont aux articles 38 et 39 de la...

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