Arrêté du Gouvernement flamand fixant les normes de sécurité incendie spécifiques auxquelles les logements touristiques doivent satisfaire (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-12-2009 et mise à jour au, de 11 septembre 2009

CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. le décret du 10 juillet 2008 : le décret du 10 juillet 2008 relatif à l'hébergement touristique;

  2. le Ministre : le Ministre flamand chargé du tourisme;

  3. le bourgmestre : le bourgmestre de la commune où l'hébergement touristique est situé;

  4. le comité d'avis de l'hébergement touristiques : le comité d'avis visé à l'article 15, § 4 du décret du 10 juillet 2008;

  5. unité de location : une chambre d'hôtel, un chambre d'hôte, une maison de vacances ou une chambre ou un espace d'un hébergement de vacances dans lesquels un ou plusieurs touristes passent la nuit;

  6. exploitation hôtelière existante : un hébergement touristique tel que visé à l'article 2, 9°, du décret du 10 juillet 2008 qui à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté dispose d'une attestation de sécurité incendie valable, délivrée sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 1988 fixant les normes spécifiques en matière de protection contre l'incendie auxquelles doivent satisfaire les entreprises d'hébergement. Des annexes adjacentes de ou aux exploitations hôtelières existantes sont également considérées comme exploitation hôtelière existante, pour autant que cette annexe soit réalisée dans un immeuble existant et que la capacité maximale de cette annexe ne comprenne pas plus que la moitié de la capacité maximale originale de l'exploitation hôtelière;

  7. nouvelle exploitation hôtelière : un hébergement touristique tel que visé à l'article 2, 9°, du décret du 10 juillet 2008 à l'exception des exploitations hôtelières existantes;

  8. exploitation de chambre d'hôte existante : un hébergement touristique tel que visé à l'article 2, 8°, du décret du 10 juillet 2008 qui dispose d'une attestation de sécurité incendie valable dans une période de trois ans après la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, délivrée sur la base du présent arrêté, dont il ressort que l'hébergement touristique répond aux normes de sécurité incendie, visées à l'annexe 4 jointe au présent arrêté. Des annexes adjacentes de ou aux exploitations de chambres d'hôte existantes sont également considérées comme exploitation de chambres d'hôte existante, pour autant que cette annexe soit réalisée dans un immeuble existant et que la capacité maximale de cette annexe ne comprenne pas plus que la moitié de la capacité maximale originale de l'exploitation de chambres d'hôte;

  9. nouvelle exploitation de chambre d'hôte : un hébergement touristique tel que visé à l'article 2, 8°, du décret du 10 juillet 2008 à l'exception des exploitations de chambres d'hôte existantes;

  10. maison unifamiliale type : une hébergement touristique qui remplit les conditions suivantes :

    1. l'unité de location dispose d'une première voie d'évacuation individuelle située à l'extérieur. L'unité de location peut faire parti d'un plus grand bâtiment, à condition que ce bâtiment ne comprenne pas plus de trois étages construits au-dessus du sol, y compris le niveau d'évacuation, et que toute autre unité d'habitation, de location ou de séjour dispose également d'une voie d'évacuation, commune ou non, située à l'extérieur;

    2. l'unité de location est séparée des autres unités de location par des parois et sols ayant une résistance au feu de EI 30 ou par des parois ou sols construits en maçonnerie ou en béton qui n'ont aucune ouverture. Cette condition ne doit pas être remplie si les unités de location sont situées à au moins quatre mètres l'une de l'autre et qu'il n'y aucun objet combustible dans cet espace libre;

    3. les unités de location adjacentes ne peuvent ne peuvent communiquer que par une porte ayant une résistance au feu EI 30. Dans ce cas, toutes les unités de location adjacentes sont considérées comme un ensemble en ce qui concerne les normes de sécurité incendie;

  11. maison plurifamiliale type : une hébergement touristique qui remplit les conditions suivantes :

    1. l'unité de location fait intégralement partie d'un plus grand bâtiment qui est composé d'autres unités d'habitation, de location ou de séjour qui se servent d'une première voie d'évacuation commune, non située à l'extérieur;

    2. l'unité de location est séparée de la voie d'évacuation commune et des autres parties du bâtiment par des parois et sols ayant une résistance au feu de EI 60 ou par des parois ou sols construits en maçonnerie ou béton qui n'ont aucune ouverture. Les portes qu'y sont aménagées ont une résistance au feu EI 30. Si l'unité de location est située dans un bâtiment dont le permis de bâtir date d'avant le 4 avril 1972, et si la résistance au feu des portes ne peut pas être constatée avec certitude, ces portes peuvent être conservées à condition qu'elles soient contrôlées par un installateur sur leur massivité et leur raccordement et qu'elles soient éventuellement adaptées. Il doit ressortir de ce contrôle que la résistance au feu est approximativement EI 30.

  12. chambres type : un hébergement touristique qui remplit les conditions suivantes :

    1. les unités de location disposent d'une voie d'évacuation commune intérieure faisant partie de toute la longueur de l'exploitation;

    2. les unités de location ne disposent pas d'un des équipements suivants :

    1) une toilette individuelle;

    2) une salle de bains individuelle;

    3) une cuisine individuelle.

    CHAPITRE II. - Dispositions générales

    Art. 2. L'hébergement touristique doit répondre aux normes de sécurité incendie spécifiques qui s'appliquent conformément au tableau joint en annexe 1re au présent arrêté. Les normes de sécurité incendie spécifiques sont fixées dans l'annexe concernée au présent arrêté.

    Art. 3.Le respect des normes de sécurité incendie spécifiques, visées à l'article 2, est établi dans une attestation de sécurité incendie, dont le modèle est fixé par [1 le Département flamand des Affaires étrangères]1. L'attestation mentionne au moins l'annexe ou les annexes des normes de sécurité incendie spécifiques auxquelles l'hébergement touristique répond et la date de la délivrance de l'attestation. L'attestation comprend en outre :

  13. pour un hébergement touristique de la catégorie Hôtel : le nombre de chambres d'hôtel et la capacité maximale de l'hôtel;

  14. pour un hébergement touristique de la catégorie Chambre d'Hôte : le nombre de chambres d'hôte et la capacité maximale de l'exploitation de chambres d'hôte;

  15. pour un hébergement touristique de la catégorie Terrain de loisirs de plein air : le nombre d'emplacements pour les résidences de loisirs de plein air;

  16. pour un hébergement touristique de la catégorie Habitation de vacances : la capacité maximale d'une habitation de vacances;

  17. pour un hébergement touristique de la catégorie Hébergement de vacances : la capacité maximale d'un hébergement de vacances.

    Si le Ministre a accordé des dérogations aux normes de sécurité incendie spécifiques telles que visées à l'article 17, l'attestation de sécurité incendie mentionne ces dérogations ainsi que l'arrêté par lequel le Ministre les a accordées.

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    (1)

    Art. 4.§ 1er. Le respect des normes de sécurité incendie spécifiques, visées aux annexes 3 à 6 comprise jointes au présent arrêté, sont contrôlées sur place par le service des pompiers compétent.

    § 2. Le respect des normes de sécurité incendie spécifiques, visées à l'annexe 2 jointe au présent arrêté, sont contrôlées sur place par un établissement ou une instance désignés par le Ministre. [1 Le Département flamand des Affaires étrangères]1 met le modèle du rapport de contrôle à la disposition de l'établissement ou instance désigné.

    Le Ministre convient une concession avec l'établissement ou l'instance, visé à l'alinéa premier, laquelle spécifie au moins les tâches de l'établissement ou de l'instance, les délais de contrôle et de rapportage, les tarifs des contrôles et les conditions dissolutives explicites du contrat. La durée de la concession s'élève à au maximum cinq ans et est renouvelable.

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    (1)

    Art. 5.§ 1er. L'attestation de sécurité incendie est délivrée par le bourgmestre si l'hébergement touristique répond aux normes de sécurité incendie spécifiques.

    § 2. Le bourgmestre peut, après avis du service des pompiers compétent, retirer l'attestation délivrée si l'hébergement touristique ne répond plus aux normes de sécurité incendie spécifiques. Excepté si une intervention immédiate est nécessaire, le bourgmestre prend la décision après que le concerné ou fondé de pouvoir a été proposé le droit d'être entendu.

    Dans le cas visé à l'alinéa premier, le bourgmestre informe l'exploitant de l'hébergement touristique, le cas échéant son fondé de pouvoir, ainsi que [1 le Département flamand des Affaires étrangères]1 de la décision de retrait de l'attestation. Le bourgmestre les informe par lettre recommandée, par fax ou par voie électronique si cela fournit un récépissé du destinataire.

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    (1)

    Art. 6.§ 1er. L'attestation de sécurité incendie a une durée de validité de sept ans. Ce délai commence à partir de la date de la délivrance mentionnée sur l'attestation.

    Lorsque le délai visé à l'alinéa premier échoit, l'attestation échoit de droit. Au moins six mois avant l'échéance de l'attestation de sécurité incendie, l'exploitant de l'hébergement touristique et le bourgmestre en sont informés par [1 le Département flamand des Affaires étrangères]1. Si une nouvelle demande est introduite de la façon visée à l'article 8, § 1er, au moins trois mois avant l'échéance de la durée de validité de l'attestation de sécurité incendie existante, cette dernière est prolongée jusqu'à la fin du traitement de la demande de renouvellement, y compris la procédure d'appel ou de dérogation éventuelle.

    § 2. En dérogation au paragraphe 1er, l'attestation de sécurité incendie existante échoit de droit si les travaux suivants sont exécutés :

  18. l'aménagement architectural de nouveau locaux ou espaces qui font effectivement partie de l'exploitation touristique et qui ont la fonction de salle de réunion, de salle omnisports ou de salle de...

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