Arrêté royal fixant les modalités pour l'octroi de l'allocation retenue conformément à l'arrêté royal n° 291 du 31 mars 1984 portant diminution des allocations familiales pour travailleurs indépendants., de 1 mars 1994

Article 1. En vue de l'octroi prévu aux articles 5 et 6, 1°, de l'arrêté royal n° 291 du 31 mars 1984 portant diminution des allocations familiales pour travailleurs indépendants, le montant annuel visé à l'article 5 est censé s'élever à 394 000 F pour l'année 1991 et à 406 500 F pour l'année 1992.

Art. 2. Lorsqu'en 1991 ou 1992 l'activité professionnelle en qualité de travailleur indépendant a été entamée, reprise ou cessée, ou lorsqu'elle a été interrompue :

- soit par une période d'incapacité de travail dûment reconnue en vertu de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants,

- soit par une période de service militaire au sens de l'article 31, §§ 1er et 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants,

les revenus de cette activité sont comparés au montant déterminé à l'article 1er, multiplié par une fraction dont le dénominateur est 12 et dont le numérateur est égal au nombre de mois dans le courant desquels l'activité en cause a été exercée.

Les périodes visées à l'article 1er sont, pour l'application du présent article, considérés comme des périodes d'activité professionnelle lorsque, au cours des périodes concernées, l'activité professionnelle a été poursuivie par personne interposée.

Art. 3. L'octroi prévu à l'article 1er du présent arrêté est effectué à la demande de l'attributaire concerné en faveur de l'allocataire dont les allocations ont été diminuées, ou à la demande de ce dernier s'il est visé à l'article 6, 1°, de l'arrêté royal n° 291 précité ou lorsque l'attributaire reste en défaut.

La demande de remboursement des allocations...

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