Arrêté royal portant création d'un Réseau de laboratoires de métrologie., de 18 juillet 2008

Article 1. Il est créé auprès du Service de la Métrologie du SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie, désigné conformément à l'article 30, § 1er, de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure comme laboratoire national de métrologie, un réseau d'instituts de recherche ou de laboratoires publics ou privés, appelé BELMET, ci-après dénommé " le Réseau ".

Art. 2. Ce Réseau doit optimaliser la représentation de la Belgique auprès des organes de la Convention pour assurer l'unification internationale et le perfectionnement du système métrique, signée à Paris le 20 mai 1875, approuvée par la loi du 29 décembre 1875 et modifiée par la Convention signée à Sèvres le 6 octobre 1921 et des organisations internationales de métrologie dans des domaines où, en Belgique, la conservation et la reproduction des unités visées ne sont pas assurées au sein du laboratoire national de métrologie.

Art. 3. Pour faire partie du Réseau, l'institut de recherche ou le laboratoire public ou privé doit être accrédité sur base de la norme NBN EN ISO/IEC 17 025 pour le domaine correspondant et avoir prouvé ses compétences techniques et scientifiques par des travaux internationaux et des résultats obtenus au niveau international. L'institut de recherche ou le laboratoire public ou privé justifie son intérêt pour le Réseau et indique le bénéfice scientifique que sa participation à celui-ci pourrait apporter à l'Etat belge.

Art. 4. § 1er. Le ministre qui a le Service de la Métrologie dans ses attributions, dénommé ci-après " le Ministre ", décide si un institut de recherche ou un laboratoire public ou privé fait partie du Réseau.

§ 2. L'institut de recherche ou le laboratoire public ou privé désirant faire partie du Réseau en fait la demande écrite auprès du Service de la Métrologie.

§ 3. A la demande doivent être jointes les pièces suivantes :

  1. les données d'identification de l'institut de recherche ou du laboratoire public ou privé qui veut faire partie du Réseau et, le cas échéant, le numéro d'entreprise;

  2. une copie du certificat d'accréditation visé à l'article 3;

  3. un aperçu des travaux internationaux pertinents déjà effectués, les résultats obtenus à ce propos et les compétences techniques et scientifiques développées en la matière.

    § 4. La demande est examinée par le Service de la Métrologie. Cet examen s'appuie sur les pièces jointes au dossier de demande ainsi que sur chaque examen sur place jugé nécessaire.

    Dans les soixante jours suivant la constatation de la complétude du dossier, l'administration émet un avis sur la demande au Ministre.

    Le Ministre prend une décision précisant que l'agrément est accordé ou non et détermine les activités pour lesquelles la désignation est valable. Cette décision est notifiée au moyen d'une lettre recommandée à la poste.

    Art. 5. La participation d'un institut de recherche ou d'un laboratoire public ou privé aux activités internationales se limite à celles pour lesquelles ce laboratoire ou cet institut a été désigné.

    Art. 6. Dans les limites de ses compétences, telles que fixées par le Ministre, l'institut de recherche ou le laboratoire public ou privé peut représenter le Service de la Métrologie lors de réunions des organisations et organes visés à l'article 2.

    La représentation du Service de la Métrologie contient, dans tous les cas, les limitations suivantes :

  4. au cours des réunions, l'institut de recherche ou le laboratoire public ou privé défend les points de vue du Service de la Métrologie;

  5. lors de votes, l'institut de recherche ou le laboratoire public ou privé suit les indications du Service de la Métrologie;

  6. dans un délai de maximum dix jours ouvrables après chaque représentation, l'institut de recherche ou le laboratoire public ou privé fait parvenir au Service de la Métrologie son rapport de la réunion;

  7. tous les six mois, l'institut de recherche ou le laboratoire public ou privé établit un rapport sur le suivi de ses activités dans le cadre du Réseau.

    Art. 7. Aucun support financier ne peut être réclamé par l'institut de recherche ou le laboratoire public ou privé pour sa participation au Réseau.

    Art. 8. L'institut de recherche ou le laboratoire public ou privé informe le Service de la Métrologie de toutes les modifications relatives à sa structure.

    Art. 9. L'institut de recherche ou le laboratoire public ou privé est désigné pour une période de trois ans. Le renouvellement de la participation peut être accordé sur base des critères repris à l'article 3, d'une évaluation des travaux menés au sein du Réseau ainsi que de la constatation du respect des limites fixées dans l'article 6.

    Ce renouvellement nécessite une demande écrite introduite auprès du Service de la Métrologie, par l'institut ou le laboratoire, six mois avant la date d'échéance.

    Art. 10. L'institut de recherche ou le laboratoire public ou privé peut à tout moment demander la suspension ou la résiliation de son adhésion au Réseau. La demande est introduite sous pli recommandé. La suspension ou la résiliation de l'adhésion au Réseau est effective au terme d'un délai de trois mois prenant cours à la date de réception de la demande par le Service de la Métrologie.

    Art. 11. Le Ministre peut décider la suspension ou la résiliation de l'adhésion au Réseau d'un institut de recherche ou d'un laboratoire public ou privé en raison du non-respect des critères d'évaluation visés à l'article 3 ou des limites fixées à l'article 6.

    La décision envisagée et motivée est communiquée par écrit à l'institut de recherche ou au laboratoire public ou privé qui a un mois, à compter de la date d'envoi, pour faire valoir ses arguments. La décision de suspension ou de résiliation de l'adhésion au Réseau est notifiée sous pli recommandé adressé par le Service de la Métrologie à l'institut de recherche ou au laboratoire public ou privé concerné. La suspension ou la résiliation de l'adhésion prend cours trois mois après la date de notification.

    Art. 12. En cas de suspension ou de résiliation de l'adhésion au Réseau et sauf cas de force majeure ou de décision contraire prise par le Service de la Métrologie, l'institut de recherche ou le laboratoire public ou privé termine tous les travaux relatifs aux contrats de collaboration et ce dans les conditions et délais fixés dans les contrats concernés et dans tous les cas dans un délai raisonnable.

    Art. 13. Notre Ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

    Donné à Bruxelles, le 18 juillet 2008.

    ALBERT

    Par le Roi :

    Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification,

    V. VAN QUICKENBORNE.

    Préambule

    ALBERT II, Roi des Belges,

    A tous, présents et à venir, Salut.

    Vu la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure, l'article 30, § 1er, 3°, remplacé par la loi du 20 juillet 2006 et § 5, alinéa 1er, 2°, inséré par la loi du 20 juillet 2006;

    Vu l'avis 43.511/1 du Conseil d'Etat, donné le 13 décembre 2007;

    Sur la proposition de Notre Ministre pour l'Entreprise et la Simplification,

    Nous avons arrêté et arrêtons :

    Rapport au Roi

    RAPPORT AU ROI

    Sire,

    Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté est pris en exécution de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure. Cette loi règle entre autres le système légal d'unités de mesure et l'exécution des prestations techniques et scientifiques en matière de métrologie. L'article 8 de cette loi précise : " Le Roi arrête les mesures nécessaires à l'établissement, à la conservation et à la reproduction des étalons nationaux qui représentent celles des unités légales qui peuvent être matérialisées. Les étalons nationaux sont comparés et, le cas échéant, adaptés aux étalons internationaux conservés conformément aux stipulations de la Convention pour assurer l'unification internationale et le perfectionnement du système métrique, signée à Paris le 20 mai 1875, approuvée par la loi du 29 décembre 1875 et modifiée par la Convention signée à Sèvres le 6 octobre 1921. "

    La Convention du Mètre, signée à Paris en 1875 par 17 Etats, dont la Belgique, donnait forme à un système légal d'unités de mesure métrique et décimal, c'est-à-dire un système d'unités ayant le mètre et le kilogramme comme références, avec des multiples et sous-multiples variant par facteurs de 10, tel que nous le connaissons aujourd'hui. La Convention du Mètre est actuellement...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT