Arrêté royal fixant les critères essentiels du plan financier de la société privée à responsabilité limitée ' Starter ', et modifiant l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés et l'arrêté royal du 22 juin 2009 portant sur les modalités d'inscription des entreprises non-commerciales de droit privé dans la Banque-Carrefour des Entreprises, de 27 mai 2010

CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés

Article 1er. Dans l'article 9, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés, le 6°, remplacé par l'arrêté royal du 23 juin 2003 et modifié par l'arrêté royal du 5 avril 2006, est abrogé.

Art. 2. Dans le même arrêté, il est inséré un livre Vbis, comportant les articles 219bis à 219septies, rédigé comme suit :

" LIVRE Vbis. - Critères essentiels du plan financier visé à l'article 215, alinéa 2, du Code des sociétés.

Art. 219bis. Le présent livre est applicable au plan financier qui doit être rédigé par une société privée à responsabilité limitée starter conformément à l'article 215, alinéa 2, du Code des Sociétés.

Art. 219ter. Le plan financier doit comporter au moins quatre parties :

  1. une description de la société qui va être créée,

  2. un bilan projeté,

  3. un compte des résultats projeté,

  4. un tableau de financement projeté.

    Art. 219quater. La description de la société qui va être créée, établie par l'article 219ter, 1°, doit au moins mentionner les éléments suivants : la dénomination sociale de la société, la forme juridique de la société, le siège social de la société, le nom des fondateurs de la société, le capital placé et versé et l'objet social de la société.

    Art. 219quinquies. Le bilan projeté, établi par l'article 219ter, 2°, doit contenir au moins un bilan d'ouverture, un bilan après douze mois et un bilan après vingt-quatre mois. Le bilan est rédigé après allocation et selon le schéma inscrit à l'article 88. Toutefois, si la société est une petite société sur base de l'estimation effectuée conformément à l'article 15, § 2, du Code des Sociétés, le schéma abrégé prévu à l'article 92 peut être utilisé.

    Art. 219sexies. Le compte des résultats projeté, établi par l'article 219ter, 3°, doit reprendre un compte des résultats pour les premiers douze mois et pour les douze mois suivants. Le compte des résultats est rédigé selon le schéma repris à l'article 89.

    Art. 219septies. Le tableau de financement projeté, établi par l'article 219ter, 4°, doit être élaboré comme suit :

  5. Les changements pour les postes du bilan sont comptabilisés au moins entre le bilan après douze mois et le bilan d'ouverture et d'autre part, entre le bilan après vingt-quatre mois et le bilan après douze mois. Une augmentation d'un poste du passif et une diminution d'un poste de l'actif est considérée comme une ressource. Une augmentation d'un poste de l'actif et une diminution d'un poste du passif est considérée comme un emploi. Ces ressources et emplois constituent les changements au sein du bilan.

  6. Pour la rédaction, le schéma repris à l'article 88 est utilisé. Toutefois, si la société est une petite société sur base de l'estimation effectuée conformément à l'article 15, § 2 du Code des Sociétés, le schéma abrégé de l'article 92 peut être utilisé. Cependant, le total des changements de la rubrique " Placements de trésorerie ", qui est limité à " Autres placements ", et de la rubrique " Valeurs disponibles " est présenté comme poste clé. A la fin de chaque période de douze mois, les moyens disponibles sont présentés de manière claire, ensemble avec la situation de départ de ces postes au début de chacune de ces deux périodes.

  7. Les ressources et emplois pour les deux années sont comptabilisés avec au minimum les corrections suivantes :

    1. Les changements au sein des actifs sont corrigés pour les amortissements et dépréciations consignés à charge du compte des résultats de chacune des deux périodes comme défini à l'article 45.

    2. Les changements au sein des prévisions pour risques et charges comptabilisées dans chaque période, comme l'article 50 le stipule, sont éliminés.

    3. Les plus-values de réévaluation actées, visées par l'article 56, sont éliminées pour chaque période tant au sein des capitaux propres que des actifs immobilisés.

  8. Par dérogation au 2°, une société peut organiser la présentation de telle manière que le tableau de financement prenne pour point de départ le cash flow de la société pour les deux périodes, le cash flow étant le gain ou la perte de l'exercice comptable, augmenté des charges hors caisse éliminées visés au 3°, et diminué des bénéfices à allouer. Dans ce cas, les capitaux propres sont assainis de manière équivalente pour éviter un comptage double.

    CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 22 juin 2009 portant sur les modalités d'inscription des entreprises non-commerciales de droit privé dans la Banque-Carrefour des Entreprises

    Art. 3. Dans l'article 6, § 1er, alinéa 3, 4°, de l'arrêté royal du 22 juin 2009 portant sur les modalités d'inscription des entreprises non-commerciales de droit privé dans la Banque-Carrefour des Entreprises, les mots " sauf s'il s'agit d'une société civile sous forme commerciale, " sont abrogés.

    CHAPITRE 3. - Dispositions finales

    Art. 4. Entrent en vigueur le 1er juin 2010 :

  9. la loi du 12 janvier 2010 modifiant le Code des sociétés et prévoyant des modalités de la société privée à responsabilité limitée Starter;

  10. le présent...

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