Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 décembre 1990 relatif à l'identification des bovins., de 14 septembre 1994

Article 1. L'article 1er de l'arrêté royal du 19 décembre 1990 relatif à l'identification des bovins modifié par l'arrêté royal du 14 octobre 1993, est modifié comme suit :

  1. Les points 7° et 8° sont remplacés par les dispositions suivantes :

    " 7° Troupeau : l'ensemble des bovins détenus dans une entité géographique et formant une unité distincte sur base des liens épidémiologiques constatés par l'inspecteur vétérinaire. Il ne peut être attribué au troupeau qu'un statut sanitaire par maladie visée. La localisation du troupeau est fixée sur base de l'adresse et des coordonnées de l'entité géographique.

    8° Entité géographique : toute construction ou complexe de constructions formant une unité, y compris les terrains annexes où sont détenus des bovins ou qui y sont destinés. "

  2. Un point 9° rédigé comme suit est ajouté :

    " 9° Sanitel : système automatisé de traitement des données concernant l'identification et l'enregistrement des bovins ".

    Art. 2. L'article 16 du même arrêté royal est remplacé par la disposition suivante :

    " Article 16. § 1. Le document d'identification se compose de 3 volets détachables, à savoir :

    volet 1, le volet de marquage;

    volet 2, le volet de sortie;

    volet 3, le document d'accompagnement.

    Sur chacun des 3 volets qui sont attachés à une souche, les mentions suivantes sont préimprimées :

    1° le numéro de travail;

    2° le numéro du troupeau.

    En outre sont également préimprimés :

    sur le volet 1 : le nom et l'adresse du responsable et l'adresse du troupeau;

    sur le volet 2 : - le nom du responsable;

    - l'adresse du troupeau.

    De plus le document d'identification peut être complété par toute mention prescrite par le Service en vue de déterminer le statut sanitaire, l'identité de l'animal ou toute donnée associée à l'animal.

    § 2. Sur la souche se trouve une vignette sanitaire qui valide le document d'accompagnement lorsqu'elle est collée à l'endroit prévu. Le document d'accompagnement validé garde sa valeur 30 jours à partir de la date de départ qui a été mentionnée.

    Pour les troupeaux qui sont officiellement indemnes de brucellose, officiellement indemnes de tuberculose et indemnes de leucose, le numéro de travail est imprimé sur la vignette sanitaire. Cette vignette remplace l'attestation visée à l'article 40 de l'arrêté royal du 6 décembre 1978 relative à la lutte contre la brucellose bovine. "

    Art. 3. L'article 17 du même arrêté royal est remplacé par la disposition suivante :

    " Article 17. § 1. Lors du marquage d'un bovin conformément aux dispositions de l'article 3, § 2, de cet arrêté, le responsable enregistre celui-ci en indiquant la date de naissance, la robe, le sexe et éventuellement le numéro de vie sur les volets 1 et 3 du document d'identification correspondant. Il informe la Fédération en transmettant le volet de marquage du document d'identification, conformément aux instructions du Service.

    § 2. Lors de la sortie d'un bovin de son troupeau, le responsable complète sur le volet 3 " document d'accompagnement "...

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