Arrêté royal relatif aux compteurs d'eau chaude., de 27 mars 1981

Article 1. Le présent arrêté s'applique aux compteurs d'eau chaude destinés à déterminer de facon continue le volume d'eau chaude qui les traverse, à l'exception des compteurs d'eau chaude destinés à être incorporés dans un circuit d'échange thermique.Ces compteurs d'eau chaude sont assortis d'un dispositif mesureur entraînant un dispositif indicateur.L'eau est dite "chaude" lorsque sa température est supérieure à 30° C sans dépasser 90° C.

Art. 2. Les compteurs d'eau chaude sont soumis à l'approbation de modèle, à la vérification primitive, à la vérification périodique et au contrôle technique.Pour obtenir l'approbation de modèle et recevoir les marques d'acceptation en vérification primitive, en vérification périodique et au contrôle technique selon le cas, les compteurs d'eau chaude doivent satisfaire aux prescriptions métrologiques fixées par le règlement annexé au présent arrêté.Ces prescriptions métrologiques sont également d'application pour l'approbation C.E.E. de modèle et pour la vérification primitive C.E.E.

Art. 3. Les compteurs d'eau chaude dont les marques de vérification ou de scellement ont été enlevées ou détruites, suite à des réparations ou réglages, doivent porter une plaquette de réparation avec la marque du réparateur, agréé par le Service de la Métrologie, et doivent être enregistrés dans le registre tenu à cette fin chez le réparateur, mentionnant la date de la remise en état.Les compteurs réparés ainsi que les compteurs dont les marques de vérification ou de scellement ont disparu ou ont été endommagées, sont à resoumettre à la vérification primitive par le réparateur ou le propriétaire.

Art. 4. Les essais en vue de l'approbation de modèle ont lieu dans la station d'essai du Service de la Métrologie ou si nécessaire dans une autre station désignée par ce service.

Art. 5. Les vérifications primitive, périodique ou le contrôle technique ont lieu, suivant les modalités prévues au règlement annexé au présent arrêté, dans une station d'essais agréée par le Service de la Métrologie ou dans la station du Service de la Métrologie.La vérification périodique a lieu tous les huit ans.

Art. 6. Le montant des taxes de vérification est fixé au tableau ci-après :

-----------------|---------------|------------------------|----------------

Debit nominal du | Approbation | Taxe de verification | marque

compteur d'eau | de modele | primitive | d'approbation

chaude | | Taxe de verification | de modele

| | periodique |

-----------------|---------------|------------------------|----------------

Jusque | | |

2,5 m3/h inclus | 100 000 F | 15 F | 10 F

-----------------|---------------|------------------------|----------------

de 2,5 m3/h a | | |

10 m3/h inclus | 100 000 F | 30 F | 20 F

-----------------|---------------|------------------------|----------------

de 10 m3/h a | | |

100 m3/h inclus | 150 000 F | 100 F | 80 F

-----------------|---------------|------------------------|----------------

au-dela de | | |

100 m3/h | 150 000 F | 200 F | 180 F

-----------------|---------------|------------------------|----------------

et en plus | | |

par 100 m3/h | 50 000 F | 100 F | 80 F

La taxe du contrôle technique est fixée à :1° F 1 000 pour les compteurs d'un Qn inférieur ou égal à 5 m3/h;2° F 2 000 pour les compteurs d'un Qn supérieur à 5 m3/h.Si la vérification primitive ou la vérification périodique a lieu dans la station d'essai du Service de la Métrologie, le montant de la taxe de vérification est fixée à 400 p.c. du montant de la taxe de vérification prévue au tableau ci-dessus.En cas d'interruption d'une approbation de modèle, le montant des taxes dues est réduit, par tranches de 20 p.c., selon le volume des travaux déjà effectués.

Art. 7. Les compteurs d'eau chaude installés à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté peuvent être maintenus en service jusqu'au (31 décembre 1987). S'ils sont démontés avant cette date, ils ne peuvent être remis en service sans être préalablement soumis à la vérification primitive.

Art. 8. Les compteurs d'eau chaude en usage, mais d'un modèle qui ne satisfait pas à toutes les prescriptions du règlement annexé au présent arrêté, peuvent être présentés à l'approbation de modèle d'effet limité jusqu'au 31 décembre 1985. Les compteurs d'eau chaude conformes à cette approbation de modèle d'effet limité de régularisation nationale peuvent être présentés à la vérification primitive jusqu'au (31 décembre 1987). L'acceptation en vérification primitive de compteurs d'eau chaude, bénéficiant d'une approbation de modèle d'effet limité, se fera sur base des prescriptions fixées par le règlement annexé au présent arrêté.

Art. 9. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 10. Notre Ministre des Affaires économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. N. Annexe : Règlement relatif aux compteurs d'eau chaude.CHAPITRE I N. _ Terminologie et définitions.1.0. Le présent règlement s'applique uniquement aux compteurs d'eau chaude, ci-après dénommés "compteurs", utilisant un procédé mécanique direct faisant intervenir des chambres volumétriques à parois mobiles ou l'action de la vitesse de l'eau sur la rotation d'un organe mobile (turbine, hélice, etc.).Elle ne s'applique pas aux compteurs d'eau chaude munis de dispositifs électroniques.1.1. Débit.Le débit est le quotient du volume d'eau passé dans le compteur par le temps de passage de ce volume.1.2. Volume débité.Le volume débité pendant un temps quelconque est le volume total d'eau qui est passé dans le compteur pendant ce temps.1.3. Débit maximal : Qmax.Le débit maximal Qmax est le débit le plus élevé auquel...

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