Arrêté royal réglementant le fonctionnement du Fonds de Traitement du Surendettement. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-09-2002 et mise à jour au 15-07-2004)., de 9 août 2002

Article 1. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. la loi : la loi du 5 juillet 1998 relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis;

  2. le Fonds : le Fonds de Traitement du Surendettement visé à l'article 20 de la loi, institué auprès du Ministère des Affaires économiques;

  3. les prêteurs : les prêteurs visés à l'article 20, § 2, de la loi.

    Art. 2. Le coefficient appliqué sur le total des arriérés de paiement est fixé comme suit :

  4. 0,20 pour mille du total des arriérés de paiement des crédits visés à l'article 20, § 2, alinéa 2, 1° et 2°, de la loi;

  5. 2 pour mille du total des arriérés de paiement des crédits visés à l'article 20, § 2, alinéa 2, 3°, de la loi.

    Art. 3. Les prêteurs sont tenus de verser, à la demande du Fonds, les cotisations dues au compte des recettes du Fonds.

    La demande se fait par lettre recommandée à la poste. Les prêteurs versent les cotisations au plus tard dans le mois à compter du lendemain du dépôt à la poste de la lettre recommandée.

    Art. 4. Le Fonds procède à une vérification du versement visé à l'article 3.

    En cas de non-paiement, de paiement incomplet ou tardif des cotisations, le Fonds agit selon le prescrit de l'article 20bis de la loi.

    Art. 4bis. § 1er. Un montant maximal de 25 % des cotisations dues par les prêteurs peut être utilisé pour le paiement de mesures d'information et de sensibilisation visées à l'article 20, § 3, 3°, de la loi.

    § 2. Le Comité d'accompagnement sélectionne, selon la procédure qu'il détermine, les projets rencontrant l'objectif visé par l'article 20, § 3, 3°, de la loi. Il les soumet à l'approbation du Ministre ayant l'Economie dans ses attributions et du Ministre ayant la Protection de la consommation dans ses attributions.

    Le Comité d'accompagnement détermine les critères d'évaluation des projets. Il rend, chaque année, un avis sur les mesures d'information et de sensibilisation exécutées sur base d'un rapport présenté par le dirigeant du Fonds.

    § 3. Le dirigeant du Fonds, ou son délégué, est chargé du suivi et du contrôle de la mission confiée à des tiers.

    Pour chaque mission, le dirigeant du Fonds, visé à l'article 5, est assisté par le Comité d'accompagnement, qui peut désigner à cet effet une ou plusieurs personnes parmi ses membres.

    Art. 5. Le Fonds est dirigé par un fonctionnaire du Ministère des Affaires économiques de l'Administration de la Politique commerciale, désigné par le Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions.

    Art. 6. § 1er. Le Comité d'accompagnement auprès du Fonds, visé à l'article 20, § 1er, de la loi est composé comme suit :

    - le dirigeant du Fonds, qui en assume la présidence;

    - un fonctionnaire du Ministère des Affaires économiques, désigné par le Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions

    - un fonctionnaire du Ministère de la Justice, Administration de la Législation civile et des Cultes, désigné par le Ministre qui a la Justice dans ses attributions;

    - un membre, désigné par la Banque Nationale de Belgique;

    - un membre désigné par l'Association belge des Banques et un membre, désigné par l'Union professionnelle du Crédit, n'appartenant pas à un établissement de crédit;

    - un membre désigné par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et un membre désigné par de " Orde van Vlaamse Balies ";

    - un membre désigné par la Chambre nationale des Huissiers de Justice;

    - un membre désigné par la Fédération royale des Notaires de Belgique;

    - un membre de l'Union des Villes et Communes belges.

    § 2. (Le Comité d'accompagnement est également chargé d'émettre un avis :)

  6. sur l'organisation et le fonctionnement du Fonds;

  7. sur le projet de budget annuel du Fonds;

  8. sur toute question, à la demande du dirigeant du Fonds ou d'un des Ministres visés à l'article 20, § 1er, de la loi.

    § 3. Il n'est pas attribué de jetons de présence, d'indemnités ou de remboursement des frais aux membres du Comité d'accompagnement.

    § 4. Le secrétariat du Comité d'accompagnement est assuré par le personnel affecté au Fonds.

    § 5. Le Comité d'accompagnement établit son règlement d'ordre intérieur.

    Art. 7. Les médiateurs de dettes sont tenus d'introduire leur demande de paiement au Fonds par lettre recommandée à la poste.

    Cette demande est accompagnée des documents et renseignements suivants :

  9. le titre exécutoire visé à l'article 1675/19, alinéa 3, du Code judiciaire et/ou une copie des rapports visés à l'article 1675/17, § 3, alinéa 3 du Code judiciaire.

    Pour les montants...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT