Arrêté du Gouvernement flamand réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement (TRADUCTION)., de 12 octobre 2007

CHAPITRE Ier. - Définitions.

Article 1. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. revenu utilisable actuel : la moyenne du revenu effectivement disponible sur la période de six mois qui précède la date de référence du candidat locataire, à l'exclusion des enfants non mariés qui font partie du ménage et qui ont moins de 25 ans au moment de la date de référence. Le revenu effectivement disponible est la différence entre d'une part tous les revenus imposables et non imposables du candidat locataire et d'autre part les revenus exonérés, la pension alimentaire effectivement payée et les amortissements de dettes effectivement payés. Le Ministre détermine les revenus exonérés et les amortissements de dettes effectivement payés et fixe les modalités du calcul du revenu effectivement disponible. Les amortissements de dettes effectivement payés ne sont pris en compte que dans la mesure où le candidat locataire fait l'objet d'un règlement collectif de dettes, conformément à la loi du 5 juillet 1998 relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis, ou d'un accompagnement ou gestion budgétaires auprès d'un CPAS ou d'une autre institution agréée par la Communauté flamande pour la médiation de dettes;

    " 2° l'agence "Inspectie RWO" : l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique "Inspectie RWO", créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2005;

  2. attestation EVC : l'attestation visée à l'article 2, alinéa 1er, 13°, du décret sur l'intégration civique;

  3. attestation d'intégration civique : l'attestation visée à l'article 2, alinéa 1er, 11°du décret sur l'intégration civique;

  4. attestation d'exemption : l'attestation visée à l'article 2, alinéa 1er, 12°du décret sur l'intégration civique;

  5. résidence de camping : tout forme de résidence de loisirs de plein air, à l'exception de tentes, située sur un terrain pour résidences de loisirs de plein air, visée à l'article 2 du décret du 3 mars 1993 portant le statut des terrains destinés aux résidences de loisirs de plein air;

  6. cours de néerlandais deuxième langue : une formation en néerlandais comme deuxième langue organisée par :

    1. un centre d'éducation de base, visé au décret du 12 juillet 1990 portant organisation de l'éducation de base pour adultes peu scolarisés;

    2. un Centre d'éducation des adultes, visé au décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes;

    3. un centre de langues établi par une université, visé au décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande;

  7. sans-abri : la personne qui ne dispose pas d'un propre logement, qui n'a pas les ressources nécessaires pour s'en procurer un et qui de ce fait n'a pas de résidence ou qui séjourne dans une structure en attendant qu'un logement lui soit mis à disposition;

  8. "Huis van het Nederlands" (Maison du néerlandais) : la "Huis van het Nederlands" provinciale ou urbaine territorialement compétente, agréée et subventionnée conformément au décret du 7 mai 2004 relatif aux "Huizen van het Nederlands";

  9. locataire : le locataire, tel que défini à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 34° du Code flamand du Logement. Le partenaire qui cohabite effectivement avec la personne, visée à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 34° du Code flamand du Logement, doit cosigner le bail au plus tard six mois après le début de la cohabitation effective, à la condition que le locataire, visé à l'article 2, § 1er, alinéa premier, 34°, a), du Code flamand du Logement et le bailleur y consentent. A compter de la signature, cette personne est considérée comme un locataire tel qu'il est défini à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 34°, c), du Code flamand du Logement;

  10. arrêté sur l'intégration civique : l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2006 portant exécution de la politique flamande d'intégration civique;

  11. contrat d'intégration civique : le contrat visé à l'article 2, alinéa 1er, 9°du décret sur l'intégration civique;

  12. décret d'intégration civique : le décret du 28 février 2003 relatif à la politique flamande d'intégration civique;

  13. parcours d'intégration civique : le parcours d'intégration civique primaire, visé à l'article 10 du décret sur l'intégration civique;

  14. revenu : la somme des revenus assujettis à l'impôt sur les personnes physiques, des revenus de remplacement non imposables de la personne de référence, à l'exclusion des enfants non mariés qui font partie du ménage sans interruption et qui ont moins de 25 ans au moment de la date de référence. Le revenu des ascendants cohabitant n'est pris en compte que pour la moitié. Il ne sera pas imputé pour les membres de la famille du premier et deuxième degré reconnus comme étant handicapés graves et qui ont au moins 65 ans; Quelle que soit la période sur laquelle porte le revenu, celui-ci est toujours indexé suivant l'indice de santé du mois de juin de l'année qui précède son application et avec comme base le mois de juin de l'année à laquelle se rapporte le revenu. Par dérogation à ce qui précède, le revenu n'est pas indexé s'il porte sur une période suivant le mois de juin de l'année qui précède son application. Si le revenu, le cas échéant après indexation, est inférieur au revenu d'intégration, compte tenu de la composition du ménage de la personne de référence et tel qu'applicable au mois de juin qui précède la constatation du revenu, le revenu est assimilé au revenu d'intégration;

  15. règlement de location interne : un document public dans lequel le bailleur consigne des règles concrètes adaptées à sa situation spécifique, entre autres en vue de l'exécution des articles 12, 17, 18, 20, 21, 33, 37 et 50;

  16. candidat locataire :

    1. pour l'application des articles 6 à 12 inclus, 30, alinéa 1er, 1°, 2° et 3° et 72; les personnes inscrites sur le registre d'inscription, visé à l'article 7;

    2. pour l'application des articles 14 à 16 inclus, 18 à 22 inclus, 24, 26 à 28 inclus, 30, alinéa 1er, 4° et 52;

  17. les personnes inscrites sur le registre d'inscription, visé à l'article 7;

  18. les personnes majeures, autres que celles visées au 1), qui occuperont le logement social à la date d'effet du bail;

  19. la personne, visée à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 34°, c) et d) du Code flamand du Logement, au moment de l'adhésion au bail en cours;

  20. Banque-Carrefour Intégration civique : la Banque-Carrefour intégration civique, visée à l'article 1er, § 1er, 6° de l'arrêté d'intégration civique;

  21. Ministre : le Ministre flamand chargé du Logement;

  22. niveau A.1. Breaktrough du cadre de référence européen pour langues étrangères : le niveau qui est considéré comme le niveau le plus bas d'emploi de langue génératif, le point auquel des personnes peuvent être interactives de manière simple, demander et répondre des questions simples sur elles-mêmes, sur leur résidence, sur les personnes qu'elles connaissent et sur leurs possessions, faire des déclarations simples et les répondre dans le domaine des besoins primaires ou sur des sujets familiers, et ne plus avoir recours exclusivement à un répertoire lexical très limité de phrases contextuelles;

  23. bureau d'accueil : le bureau d'accueil, visé à l'article 20 de l'arrêté dur l'intégration civique qui dessert la commune où habite la personne de référence;

  24. personne à charge :

    1. la personne qui est domiciliée auprès de la personne de référence à la date de référence et qui est mineure ou pour laquelle des allocations familiales ou d'orphelin sont octroyées ou qui peut être considérée comme personne à charge par le Ministre sur production des preuves utiles;

    2. la personne de référence ou la personne, visée sous a), qui est agréée comme handicapé grave ou qui était agréée au moment de sa mise en retraite; Le Ministre arrête les conditions en la matière;

  25. occupation rationnelle : l'occupation appropriée d'une habitation, tout en tenant compte du nombre de personnes et de l'état physiques de ces dernières;

  26. date de référence : en fonction du cas, la date d'inscription, l'attribution, l'ajustement du loyer ou l'actualisation du registre d'inscription;

  27. année de référence : la troisième année qui précède l'année dans laquelle ont lieu l'inscription, la mise à jour du registre d'inscription, l'attribution ou l'ajustement du loyer;

  28. personne de référence : selon le cas, la personne qui souhaite s'inscrire, le candidat locataire ou le locataire;

  29. office de location sociale : l'office de location sociale, agréée conformément à l'article 56 du Code flamand du Logement;

  30. contrôleur : le contrôleur visé à l'article 29bis du Code flamand du Logement;

  31. bailleur : l'instance qui met en location ou en sous-location des habitations, conformément aux dispositions du titre VII du Code flamand du Logement, à savoir une société de logement social, le VMSW, le Fonds flamand du Logement, une commune, une structure de coopération intercommunale, une C.P.A.S., une association telle que visée à l'article 18 de la loi organique des centres publics d'aide sociale ou une agence de location sociale;

  32. intégrant au statut obligatoire : l'intégrant visé à l'article 2, alinéa 1er, 6bis ° du décret sur l'intégration civique;

  33. Code flamand du Logement : le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamande du Logement;

  34. VMSW : la "Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen" (Société flamande du Logement social), mentionnée à l'article 30 du Code flamand du Logement.

    CHAPITRE II. - Domaine d'application.

    Art. 2. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux habitations qui sont louées :

  35. aux administrations publiques, organisations d'aide sociale ou organisation agréées à cet effet par le Gouvernement flamand aux conditions que le Ministre arrête moyennant communication préalable au Gouvernement flamand;

  36. aux catégories de personnes que le Ministre arrête, moyennant communication préalable au Gouvernement flamand.

    CHAPITRE III. - Conditions d'inscription.

    Section Ire. - Conditions d'inscriptions générales.

    Art. 3. § 1er. Une...

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