Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers., de 14 novembre 2008

Article 1. A l'article 18 de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers, sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'alinéa 1er, point 6°, les mots " en République fédérale d'Allemagne " sont remplacés par les mots " à l'étranger ";

2° à l'alinéa 1er, point 6°bis, le mot " gendarmerie " est remplacé par les mots " police fédérale " et les mots " en République fédérale d'Allemagne ou dans un autre pays " sont remplacés par les mots " à l'étranger ";

3° à l'alinéa 1er, les points 8° et 9° sont remplacés par les points suivants :

" 8° à moins qu'ils ne demandent expressément leur radiation du registre de la population de la commune, les agents fédéraux, régionaux et communautaires exerçant une fonction dans une représentation diplomatique ou consulaire belge à l'étranger, à condition qu'ils aient un lien hiérarchique avec le chef de poste et qu'ils soient inscrits sur la liste diplomatique de la représentation susmentionnée;

9° à moins qu'elles ne demandent expressément leur radiation du registre de la population de la commune, les personnes envoyées en mission de coopération par des associations reconnues par la Direction générale Coopération au développement du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement, pour la durée de leur mission de coopération. ";

4° à l'alinéa 2, point 2°, les mots " du corps de la gendarmerie " sont remplacés par les mots " de la police fédérale ".

Art. 2. Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 novembre 2008.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

P. DEWAEL.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 1er, § 1er, modifié par les lois des 24 mai 1994, 24 janvier 1997 et 15 mai 2007, et l'article 3, alinéa 2, modifié par la loi du 24 janvier 1997;

Vu l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers;

Vu les avis n° 40.550/2 et n° 45.071/2 du Conseil d'Etat, donnés respectivement le 19 juin 2006 et le 27 août 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à modifier l'article 18 de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers.

L'article 18, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 énumère les personnes considérées comme temporairement absentes, ces personnes restant inscrites dans les registres de population ou le registre des étrangers de la commune de leur résidence principale. Sont également visés par cet article les membres du ménage de ces personnes.

Les points 8° et 9° de l'alinéa 1er de ce même article visent :

- les agents diplomatiques belges, les membres du personnel administratif et technique des missions diplomatiques belges, les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires de carrière belges;

- les membres du personnel de la coopération visé par l'arrêté royal du 10...

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