Arrêté royal portant réforme des structures de gestion de l'infrastructure ferroviaire. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-06-2004 et mise à jour au 07-12-2006), de 14 juin 2004

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.

Article 1. Le présent arrêté transpose certaines dispositions de la directive 91/440/CEE du Conseil du 29 juillet 1991 relative au développement de chemins de fer communautaires, telle que modifiée par la directive 2001/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001, et de la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité.

CHAPITRE II. - Gestionnaire de l'infrastructure.

Section 1re. - Constitution.

Art. 2. § 1er. La Société nationale des Chemins de fer belges (ci-après dénommée la " S.N.C.B. ") constitue seule une société anonyme de droit public, dénommée " Infrabel ", qui sera le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, telle que définie à l'article 3 de la directive 91/440/CEE précitée, pour l'ensemble du réseau belge (cette société étant ci-après dénommée " Infrabel ").

§ 2. Préalablement à la constitution d'Infrabel, le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, établit les premiers statuts d'Infrabel et fixe les règles provisoires qui valent comme premier contrat de gestion en application de l'article 453, § 4, de la loi-programme du 22 décembre 2003. La S.N.C.B. procède à la constitution d'Infrabel dans les trente jours suivant la date de publication du dernier de ces arrêtés royaux et au plus tard le 1er janvier 2005.

§ 3. Le titre II du Livre VIII, du Code des sociétés s'applique à la constitution d'Infrabel, à l'exception des articles 440, 454, 4°, et 456, 4°.

Art. 3. § 1er. La S.N.C.B. apporte à Infrabel les actifs et passifs suivants :

  1. le droit d'exploiter le réseau ferroviaire belge pour une durée de nonante-neuf ans aux fins de la gestion de l'infrastructure ferroviaire;

  2. d'autres actifs nécessaires ou utiles à l'exploitation du gestionnaire de l'infrastructure, autres que ceux visés à l'article 14, § 1er, 1°, dont la liste est arrêtee par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres;

  3. les dettes et autres passifs dont la liste est arrêtée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dans le respect de l'article 18, § 2.

    § 2. L'apport visé au § 1er est rémunéré par des actions représentatives du capital d'Infrabel dont maximum 50 pour cent moins une action sont attribuées à l'Etat par voie de réduction du capital de la S.N.C.B.

    § 3. L'apport visé au § 1er entraîne de plein droit le transfert à Infrabel des actifs et passifs qui en font partie. Il sort ses effets le 1er janvier 2005. Il est opposable aux tiers dès la publication au Moniteur belge d'un avis confirmant l'apport.

    Dans l'hypothèse où des emprunts ou d'autres dettes financières faisant partie de l'apport visé au § 1er ne pourraient pas être transféres à Infrabel en libérant la S.N.C.B. de ses obligations, la S.N.C.B. réalisera le transfert de ces contrats ou dettes par toute autre technique à effet équivalent.

    Infrabel succède aux droits et obligations de la S.N.C.B. résultant de procédures d'expropriation en cours à la date d'entrée en vigueur de l'apport visé au § 1er et concernant des biens identifiés dans l'arrêté royal visé au § 1er, 2°.

    § 4. Le Roi arrête les listes visées au § 1er, 2° et 3°, (au plus tard le 30 novembre 2004).

    Ces listes sont déposées au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles, où toute personne peut en prendre connaissance gratuitement et en obtenir copie intégrale ou partielle moyennant paiement des droits de greffe.

    (Si les actifs visés au § 1er, 2°, comprennent des droits réels portant sur des biens immeubles, ceux-ci sont décrits dans une section particulière de la liste des actifs. Cette liste vaudra acte translatif ou constitutif de ces droits.

    A l'exception des biens appartenant au domaine public ferroviaire, la section particulière de la liste est transcrite sur le registre approprié dans chaque bureau de conservation des hypothèques dans le ressort duquel les biens immeubles en question sont situés. Le délai pour la transcription court à partir du 1er janvier 2005.)

    Le Titre III du Livre XI du Code des sociétés ne s'applique pas à l'apport visé au § 1er.

    § 5. L'apport visé au § 1er est exonéré de tout impôt. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités suivant lesquelles s'opère cette exonération.

    L'article 442bis du Code des impôts sur les revenus 1992 n'est pas applicable à l'apport visé au § 1er. (...).

    Art. 4. Par dérogation à l'article 1er, § 3, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, Infrabel est, dès sa constitution, classée parmi les entreprises publiques autonomes visées à l'article 1er, § 4, de la même loi. Elle est soumise au titre Ier de cette loi, à l'exception des dispositions du titre Ier, chapitres XI et XII, de la même loi et des autres dérogations établies par le présent arrêté.

    Section 2. - Modification de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;.

    Art. 5. Il est inséré un Titre VIII dans la loi du 21 mars 1991 précitée, rédigé comme suit :

    " Titre VIII - Infrabel

    CHAPITRE Ier. - Objet et missions de service public

    Art. 197. Pour l'application du présent titre, il y a lieu d'entendre par :

  4. " infrastructure ferroviaire " : l'ensemble des éléments visés à l'annexe I, partie A, du règlement (CEE) n° 2598/70 de la Commission européenne du 18 décembre 1970 relatif à la fixation du contenu des différentes positions des schémas de comptabilisation de l'annexe I du règlement (CEE) n° 1108/70 du Conseil du 4 juillet 1970, à l'exception du dernier tiret qui, aux fins du présent titre, se lit comme suit : " Bâtiments affectés au service des infrastructures ";

  5. " entreprise ferroviaire " : toute entreprise à statut privé ou public et titulaire d'une licence ferroviaire délivrée conformément à la législation communautaire applicable, dont l'activité principale est la fourniture de prestations de transport de marchandises et/ou de voyageurs par chemin de fer, pour autant que cette entreprise assure la traction, et étant entendu que ce terme recouvre également les entreprises qui assurent uniquement la traction;

  6. " S.N.C.B. " : la société anonyme de droit public Société nationale des Chemins de fer belges;

  7. " Commission paritaire nationale " : la Commission paritaire nationale visée à l'article 13 de la loi du 23 juillet 1926 créant la Société nationale des Chemins de fer belges.

    Art. 198. Infrabel est une entreprise publique autonome ayant la forme d'une sociéte anonyme de droit public. Elle releve du ministre qui a les entreprises publiques dans ses attributions.

    Art. 199. § 1er. Infrabel a pour objet, pour l'ensemble du reseau belge :

  8. (l'acquisition, la construction, le renouvellement, l'entretien et la gestion de l'infrastructure ferroviaire);

  9. la gestion des systèmes de régulation et de sécurité de cette infrastructure;

  10. la fourniture aux entreprises ferroviaires des services définis par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, en exécution des dispositions de l'arrêté royal du 12 mars 2003 relatif aux conditions d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire;

  11. la répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire disponibles, dans le respect des principes et procédures définis par le Roi, par arreté délibéré en Conseil des Ministres;

  12. la tarification, la facturation et la perception des redevances d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire et des services visés au 3°, dans le respect des principes et procédures définis par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres;

  13. la certification du personnel des entreprises ferroviaires et du matériel roulant au regard des normes techniques et regles en matière de sécurité et d'utilisation de l'infrastructure arrêtées par le Roi;

  14. à titre accessoire, des activités commerciales compatibles avec les tâches visées aux 1° à 6°, à l'exclusion de la fourniture de services de transport ferroviaire.

    § 2. Les tâches visées au § 1er, 1° à 6°, constituent des missions de service public d'Infrabel.

    Art. 200. § 1er. Le conseil d'administration d'Infrabel établit le plan d'entreprise visé à l'article 26 pour la durée du contrat de gestion et l'adapte chaque année. Ce plan énonce les objectifs et la stratégie de l'entreprise en tenant compte des objectifs de mobilité fixés par le Conseil des Ministres.

    § 2. Le plan d'entreprise contient obligatoirement :

  15. les besoins en infrastructure traduits dans un plan pluriannuel d'investissement;

  16. les prévisions en matière de besoins en personnel;

  17. l'évolution des comptes d'exploitation traduits dans un plan financier;

  18. la méthode de calcul des redevances d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire;

  19. les moyens de financement des investissements programmés.

    § 3. Le plan pluriannuel d'investissement visé au § 2, 1°, contient la planification sur plusieurs années des investissements relatifs à l'acquisition, l'aménagement, l'entretien et la gestion de l'infrastructure ferroviaire.

    Avant d'arrêter le plan pluriannuel d'investissement, le conseil d'administration d'Infrabel en transmet le projet par voie recommandée aux entreprises ferroviaires qui utilisent l'infrastructure ferroviaire du réseau belge. Celles-ci peuvent soumettre leurs commentaires à Infrabel dans un délai de quarante-cinq jours de la date d'envoi du projet.

    § 4. Le plan d'entreprise et ses adaptations annuelles sont communiqués au ministre qui a les entreprises publiques dans ses attributions ainsi qu'au ministre qui a la régulation du transport ferroviaire dans ses attributions. Par dérogation à l'article 26, alinéa 2, les éléments visés au § 2, en tant que partie nécessaire à l'exécution des missions de service public d'Infrabel et à son plan pluriannuel d'investissement, sont approuvés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après consultation de la S.N.C.B.

    § 5. Le...

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