Arrêté royal portant réforme de la carrière particulière de certains agents de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire., de 6 mars 2007
CHAPITRE Ier. - Intégration des grades particuliers dans la carrière du niveau A.
Article 1. Les grades suivants dont sont titulaires les membres du personnel de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, sont rayés :
Au rang 13 :
Inspecteur sanitaire-directeur;
Au rang 10 :
Inspecteur sanitaire.
Art. 2. § 1er. Les agents qui, au 1er décembre 2004, sont titulaires de l'un des grades rayés à l'article 1er et repris, dans le tableau ci-après, dans la colonne 1, rémunérés dans une échelle de traitement reprise dans la colonne 2, sont nommés d'office dans la classe reprise dans la colonne 3, rémunérés par l'échelle de traitement reprise dans la colonne 4 et portent le titre repris dans la colonne 5.
1 2 3 4 5
Grade raye Ancienne Classe Nouvelle Titre
echelle de echelle
metier
- - - - -
Inspecteur sanitaire 10D A2 A22 Attache
Inspecteur sanitaire 10E A2 A23 Attache
Inspecteur sanitaire ayant une 10F A3 A31 Attache
anciennete pecuniaire de moins de
11 ans
Inspecteur sanitaire ayant une 10F A3 A32 Attache
anciennete pecuniaire de 11 ans et
plus
Inspecteur sanitaire-directeur 13D A3 A33 Conseiller
general
Inspecteur sanitaire-directeur 13E A4 A41 Conseiller
general
§ 2. L'ancienneté de classe des agents nommés en application du § 1er est égale à l'ancienneté de grade acquise à la date du 1er décembre 2004 dans le grade dont ils étaient titulaires.
L'ancienneté acquise dans le niveau 1 est censée être acquise dans le niveau A.
§ 3. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.
§ 4. Par dérogation au § 1er, le cas échéant, les agents conservent le bénéfice de l'échelle de traitement du grade dont ils étaient revêtus, pour autant qu'elle soit plus favorable.
CHAPITRE II. - Dispositions transitoires et finales.
Art. 3. L'agent anciennement revêtu du grade de Conseiller juridique adjoint (carrière plane en extinction) et rémunéré dans l'échelle de traitement 10B obtient l'échelle de traitement 13 A dès qu'il compte 18 ans d'ancienneté de classe, et pour autant qu'il ne bénéficie pas d'une échelle de traitement plus favorable.
Art. 4. Par dérogation à l'article 25 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux, les agents, anciennement rémunérés dans l'échelle de traitement 10E qui comptent une ancienneté de grade d'au moins dix-huit ans à la date du 30 novembre 2004, obtiennent l'échelle de...
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